Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 4 décembre 2008
Éducation

Service minimum dans les écoles maternelles et élémentaires: les modalités de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève

Un décret (1) précise les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L.133-2 et L.133-11 du Code de l'éducation. La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire prévoit en effet qu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques, et des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat, ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'État et ces organisations. L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, au ministre, au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les motifs invoqués. Cette notification comporte les mentions des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications. L'autorité administrative compétente réunit les représentants de l'organisation syndicale intéressée dans le délai de trois jours à compter de la remise de la notification. Elle transmet, en temps utile, avant l'ouverture de la négociation préalable, à l'organisation syndicale qui a procédé à la notification et aux représentants qu'elle a désignés toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable. Rappelons que la loi du 20 août 2008 prévoit (art. L.133-4 du Code de l’éducation) que l’autorité administrative doit être «informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer». Cette autorité doit alors communiquer«sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune». C’est à compter du moment de cette communication que la commune «met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école». (1) Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L.133-2 et L.133-11 du Code de l'éducation, JO du 2 décembre 2008. Pour accéder au texte, voir premier lien ci-dessous. Pour accéder à l’article L.133-4 du Code de l’éducation, voir deuxième lien ci-dessous.

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