Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 16 novembre 2010
Aménagement rural

Zones de revitalisation rurales: un amendement parlementaire précise la définition des zones concernées

Un amendement (1) au projet de loi de finances pour 2011 précise les critères de densité de population dans la définition des zones de revitalisation rurales (ZRR). L’article 1465 A du Code Général des impôts fixe le régime des exonérations applicables aux ZRR, des zones caractérisées par une très faible densité démographique. Toutefois, le code ne précise pas de manière précise cette notion de «faible densité démographique». Cet article indique que «les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants: «a. un déclin de la population; «b. un déclin de la population active; «c. une forte proportion d'emplois agricoles. «En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones. «Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c». Les critères à retenir ont été établis par le décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005. Outre les indications relatives à la population rappelées ci-dessus , l’amendement prévoit que seront retenues les zones ayant «une densité n’excédant pas 55 habitants au kilomètre carré pour les arrondissements, 50 habitants pour les cantons et 50 habitants pour les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre». Cette disposition vise «à définir de manière plus en phase avec les besoins des territoires ruraux, dans la partie législative du Code général des impôts, le critère de la faible densité de population». (1) Amendement n° II-252 adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale.

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