Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 18 novembre 2011
Réforme de la taxe professionnelle

Une nouvelle clause de revoyure est prévue dans le quatrième projet de loi de finances rectificative

Outre une rallonge budgétaire qui se décompose en 424 millions d’euros sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et 219 millions d’euros au titre du reliquat de compensation relais versée en 2010, s’expliquant par la révision à la hausse des recettes issues de la taxe professionnelle 2009 que l’État compense strictement aux collectivités, le quatrième projet de finances pour 2011 prévoit une nouvelle clause de «revoyure» portant sur les dispositions relative à la suppression de la taxe professionnelle. Il s’agit, par des dispositions très sophistiquées et très techniques, de résoudre des difficultés inhérentes à cette réforme.
Concernant directement les bénéficiaires des nouveaux impôts que sont les collectivités locales, le texte créé, à l’instar de ce qui existait pour la taxe professionnelle, un dispositif de compensation des pertes de ressources de cotisation économique territoriale (CET). Ainsi, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l’Etat est prévu, permettant de verser une compensation aux communes, aux EPCI, aux départements et aux régions qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la CET.
Les conditions à remplir pour bénéficier de cette contribution doivent être fixées par décret en conseil d’Etat en tenant compte notamment de la perte de produit de CET et de l’importance de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des autres impositions perçues. Rappelons que la compensation pour perte de ressources au titre de la redevance des mines n’avait pas été affectée par la réforme.
Des modifications des règles de répartition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) en cas de modification du périmètre d’une commune ou d’un EPCI sont aussi prévues. En cas de scission de commune, le montant de la DCRTP de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition de la DCRTP de la commune scindée au prorata de la population. De même en cas de changement de périmètre, de fusion, scission ou dissolution d’un EPCI, la part intercommunale de DCRTP des communes est déterminée au prorata de leur population.
Une disposition précise aussi les modalités de répartition de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ) entre les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres. Actuellement, la fraction destinée à l’EPCI est égale au rapport entre d’une part, le taux intercommunal relais de CFE voté en 2010 et, d’autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais de CFE des communes membres pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes. La fraction destinée aux communes est le complémentaire à 100% de la fraction revenant à l’EPCI. Il est envisagé de permettre aux EPCI et à leurs communes membres de modifier cette clef de répartition sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée.
Les modalités de fixation des taux de taxe d’habitation (TH) et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion ne sont pas prévues par les dispositions actuellement en vigueur (article 1638-0 bis du CGI). Ces dispositions sont précisées et un mécanisme de lissage des taux ménages comme le mécanisme d’intégration progressive existant en matière de CFE sera instauré relative à la taxe d’habitation
Des corrections techniques sont prévues lorsqu’avant le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation au bloc communal, le département avait instauré ses propres abattements. Dès lors, les abattements décidés jusqu’à présent par les départements pour le calcul de cette taxe ne trouvent plus à s’appliquer. Il s’agit de pérenniser le dispositif de neutralisation des effets sur les contribuables du transfert de cette part départementale en appliquant à chaque abattement communal ou intercommunal de TH, une variable d’ajustement. Cette variable est calculée, pour chaque abattement, à partir des abattements et des taux appliqués en 2010. Son montant est fixe et pérenne.
En outre, aucune modalité spécifique n’est actuellement prévue pour appliquer les compensations d’exonération de TH dans le cas où une commune rejoindrait à compter de 2012 un EPCI à FPU.
Enfin, des corrections techniques concernent des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement (RCE) : Conformément au II de l’article 1478 du CGI, en cas de création d’établissement, les bases du nouvel établissement pour la première année d’imposition à la TP jusqu’en 2009, puis à la CFE, sont réduites de moitié. La perte de recettes en résultant pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre fait l’objet d’une compensation par l’Etat égale, en principe, au produit du montant total des réductions des bases des établissements créés, par le taux de TP de 1986 multiplié par 0,960. Le projet de loi de finances pour 2010 proposait la suppression de la compensation RCE. Cependant, un amendement parlementaire l’a rétablie sans prévoir les mesures de coordination nécessaires.
Outre ces dispositions, l’article relatif à la clause de revoyure prévoit:
«- un aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises;
«- un aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique;
«- un aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR).»

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