Édition du lundi 30 avril 2018
Une instruction actualise le statut commun des GIP
Dans une instruction publiée mercredi, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) met à jour le corpus de règles applicable aux groupements d’intérêt public (GIP) et présente les dernières modifications introduites par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Le statut commun des GIP résulte des dispositions de la loi du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Celle-ci confirme les principales caractéristiques de la structure GIP, « personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, créée par voie de convention approuvée par l'Etat, soit au niveau ministériel, soit au niveau déconcentré ».
La DGFiP rappelle que la loi a élargi le champ d’action potentiel des GIP en prévoyant que leurs membres « exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice, sans définir la nature de ces activités ». Les GIP peuvent ainsi être constitués pour une durée indéterminée et recruter le personnel pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit une distinction entre les GIP assurant, à titre principal, « la gestion d’une activité de service public administratif (SPA) » ou de « service public industriel et commercial (Spic) ». Cette dernière correspond à une activité le plus souvent comparable à celle d’une entreprise privée, c’est-à-dire « tournée vers l’achat, la vente, la production de biens ou de services ».
En ce qui concerne le régime applicable au personnel, si le GIP assure la gestion d’une activité de SPA, son personnel sera soumis au régime de droit public alors que s’il assure la gestion d’une activité de Spic, son personnel sera soumis au régime de droit privé prévu par le Code du travail.
En matière comptable, la situation est similaire. Si le GIP assure la gestion d’une activité de SPA, sa comptabilité sera tenue selon les règles du régime de droit public (le comptable public demeurant dans ce cas un agent de droit public nommé par arrêté du ministre chargé du Budget) alors que s’il assure la gestion d’une activité de Spic, elle sera tenue selon les règles de droit privé.
Télécharger l’instruction.
Le statut commun des GIP résulte des dispositions de la loi du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Celle-ci confirme les principales caractéristiques de la structure GIP, « personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, créée par voie de convention approuvée par l'Etat, soit au niveau ministériel, soit au niveau déconcentré ».
La DGFiP rappelle que la loi a élargi le champ d’action potentiel des GIP en prévoyant que leurs membres « exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice, sans définir la nature de ces activités ». Les GIP peuvent ainsi être constitués pour une durée indéterminée et recruter le personnel pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit une distinction entre les GIP assurant, à titre principal, « la gestion d’une activité de service public administratif (SPA) » ou de « service public industriel et commercial (Spic) ». Cette dernière correspond à une activité le plus souvent comparable à celle d’une entreprise privée, c’est-à-dire « tournée vers l’achat, la vente, la production de biens ou de services ».
En ce qui concerne le régime applicable au personnel, si le GIP assure la gestion d’une activité de SPA, son personnel sera soumis au régime de droit public alors que s’il assure la gestion d’une activité de Spic, son personnel sera soumis au régime de droit privé prévu par le Code du travail.
En matière comptable, la situation est similaire. Si le GIP assure la gestion d’une activité de SPA, sa comptabilité sera tenue selon les règles du régime de droit public (le comptable public demeurant dans ce cas un agent de droit public nommé par arrêté du ministre chargé du Budget) alors que s’il assure la gestion d’une activité de Spic, elle sera tenue selon les règles de droit privé.
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