Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 8 juin 2001
Justice administrative

Une circulaire sur l'application de la procédure du référé devant les juridictions administratives

Une nouvelle circulaire du ministre de l'Intérieur, complétant celle du 22 décembre 2000, parfait l'information des préfets sur l'application de la procédure du référé devant les juridictions administratives. Ce nouveau texte porte sur trois points : - la présence du représentant de l'Etat à l'audience ; - le recours à l'article L 521-4 du Code de justice administrative ; - l'exercice des voies de recours. Sur ce dernier point, la circulaire indique "qu'il faut exécuter la décision de justice, même si elle est défavorable à l'administration car l'appel ou la cassation n'ont pas de caractère suspensif". Le référé suspension (article L 521-1 du Code de justice administrative) ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. Le référé injonction ou liberté fondamentale (article L 521-2 du Code de justice administrative) peut faire l'objet d'un appel s'il a été jugé en audience publique ou d'une cassation s'il a donné lieu à une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L 522-3 du Code de justice administrative. Si les motifs justifiant un appel n'appellent pas de remarques particulières, il peut être utile de rappeler, en revanche, les raisons qui peuvent motiver un recours en cassation. Le texte précise par ailleurs les raisons de faire cassation et la procédure à suivre. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal (art L.511-1 du Code de justice administrative). De ce fait, il ne doit prescrire que des mesures dont les effets sont limités. La suspension peut être limitée dans le temps. Si une suspension est intervenue, dit le ministre, il ne faut pas hésiter à ressaisir le juge sur la base de l'article L 521-4 du Code de justice administrative : "saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin". Pour l'instant, rappelle le texte, il n'existe pas de définition de ce qu'est un élément nouveau. Cette possibilité doit permettre, si certains éléments d'information n'étaient pas disponibles au moment du jugement, de les faire valoir ultérieurement. Circulaire NOR/INT/D/01/00155/C du 16 mai 2001 sur l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Texte disponible sur le site http://www.interieur.gouv.fr

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