Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 12 janvier 2005
Réseaux de télécommunication

Un projet de circulaire estime « souhaitable » que les collectivités deviennent propriétaires ou quasi propriétaires des infrastructures

Un projet de circulaire interministérielle sur le nouvel article L 1 425-1 du Code général des collectivit&és territoriales (CGCT) décrit les conditions d'intervention des collectivités dans les infrastructures de télécommunications en reprenant les principes posés par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART). Mais elle se limite à cette description. Ainsi, la circulaire estime « souhaitable » que les collectivités agissant dans le cadre de l'article 1425-1 deviennent propriétaires ou quasi propriétaires (droit d'usage sur une longue durée) des infrastructures de communication électronique. L'utilisation de la procédure des marchés de services serait par ailleurs cantonnée à la satisfaction des besoins propres à la collectivité. La circulaire indique en effet que "les services fournis dans le cadre de ce marché ne pourront alors être proposés à des tiers ", ce qui interdirait de fait la procédure des appels d'offre sur performances utilisée par plusieurs collectivités (régions et départements essentiellement) pour satisfaire les besoins en haut débit de leur territoire. En terme de mode de gestion, le texte privilégie la gestion déléguée du fait de l'incompatibilité entre le statut d'opérateur et celui d'autorité délivrant les droits de passage. Enfin, pour assurer la cohérence entre les différents réseaux créés sur un même territoire, la circulaire estime souhaitable « qu'une concertation entre entités administratives ait lieu. » Pour leur part, les maires de grandes villes notent (« Grandes Villes Hebdo » du 11 janvier 2004) « que la principale lacune de cette circulaire est de rester muette sur les conditions concrètes dans lesquelles une collectivité souhaitant devenir opérateur de services de télécommunications devra constater l'insuffisance des initiatives privées, l'utilisation de la procédure de l'appel d'offre infructueux (prévue par le 1425-1) étant, par essence, inadaptée si une collectivité désire satisfaire les besoins de tout son territoire en haut-débit. »

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