Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 28 février 2006
Responsabilités

Un maire peut s'exonérer de sa responsabilité pénale du chef d'homicide et de blessures involontaires lorsqu'il a délégué ses pouvoirs, confirme le Garde des sceaux

«Le maire d'une commune peut, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, s'exonérer de sa responsabilité pénale du chef d'homicide et de blessures involontaires en établissant qu'il a valablement délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, une telle délégation pouvant à son tour être subdéléguée dans les mêmes conditions», indiquait le Garde des sceaux dans une réponse à une question écrite en décembre 2004 (1). Dans une seconde réponse (2), le ministre de la Justice réitère sa position. Pour lui, la notion de délégation de pouvoir a été admise par la jurisprudence depuis le 28 juin 1902 (chambre criminelle, 28 juin 1902). Il rappelle que la Cour de cassation a estimé que le dirigeant d'une entreprise ne pouvait pas tout surveiller lui-même et qu'il lui était possible de déléguer son pouvoir de surveillance et de contrôle à des intermédiaires disposant de la compétence et de l'autorité nécessaires. «Ces critères s'appliquent aux décideurs publics car il s'agit d'un concept de droit pénal distinct des concepts de délégation de compétence et de délégation de signature du droit administratif. Dans cette hypothèse, c'est le délégué qui est pénalement responsable à la place du dirigeant ou du maire des infractions commises par les personnes placées sous son autorité. Le domaine de la délégation a été précisé ensuite par les juridictions et concerne en premier lieu les infractions dont l'objet est la protection de la santé et la sécurité des personnes et notamment des travailleurs. Le délégué doit être une personne dotée de la compétence et de l'autorité nécessaires, ce qui implique des aptitudes techniques, une certaine autonomie, des moyens disciplinaires. Les subdélégations ont été admises, quant à elles, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 14 février 1991, puis réaffirmées dans une décision en date du 30 octobre 1996. La preuve de la délégation doit être évidemment rapportée par celui qui l'invoque pour échapper à sa responsabilité pénale. D'autre part, la nouvelle rédaction de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal consacre implicitement la jurisprudence sur la délégation de pouvoir dans la mesure où les critères retenus par le législateur pour apprécier l'existence de la faute pénale sont ceux dégagés par les juridictions. En conséquence, si les conditions prévues par le législateur, à savoir la compétence du bénéficiaire de la délégation, les pouvoirs et les moyens nécessaires pour remplir sa fonction de contrôle et de surveillance sont remplies, ce sera le délégataire qui sera pénalement responsable. Il y a lieu de rappeler que la délégation de pouvoir opère ainsi un transfert de la responsabilité pénale qui est la conséquence d'un transfert préalable d'autorité. Enfin, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a modifié l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose désormais, que sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La possibilité de subdélégation par le dirigeant d'une société ou d'un maire a par ailleurs été confirmée par des arrêts récents de la chambre criminelle de la Cour de cassation (26 juin 2001 et 22 juin 2004).» (1) Question n° 13292, réponse publiée au JO Sénat du 23/12/2004. (2) Question n° 57171, réponse publiée au JO AN du 24/01/2006.

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