Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 1er octobre 2001
Administration

Un décret publié au Journal officiel réorganise l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) et les groupements de commande constitués par les administrations

Un décret publié au Journal officiel de samedi 29 septembre 2001 (1) modifie le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 sur le statut et le fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). Ce texte met le droit français en conformité avec "l'arrêt Teckal" (Cour de justice européenne, 18 novembre 1999). Cet arrêt a remis en cause le mode de fonctionnement des centrales d'achat des administrations. Il n'a cependant pas annulé la faculté donnée aux collectivités de se grouper pour acheter directement des produits ou des services à un même fournisseur ou à un même prestataire désigné au terme d'une procédure unique. Le décret du 28 septembre 2001 réorganise donc l'UGAP et ses rapports avec les administrations. Il précise aussi les conditions de constitution des groupements de commande que peuvent constituer les collectivités locales. Il indique notamment que l'UGAP et les groupements de commande sont soumis au Code des marchés (art. 9). Cependant, pour l'UGAP, les marchés sont passés sans formalité préalable (art. 28) jusqu'à 200 000 euros pour les collectivités. Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret décident de faire appel à l'établissement, celui-ci peut participer à des groupements de commandes constitués avec elles ou passer avec elles des contrats de commande. Le texte précise aussi que chaque " groupement de commandes " fait l'objet d'une convention constitutive qui prévoit que l'établissement, qui en est membre, en est le coordonnateur et qu'il est chargé, dans les conditions prévues par l'article 8 du Code des marchés publics (voir ci-dessous), de signer et d'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement le ou les marchés en vue desquels ce groupement est constitué. (1) Décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001, JO du 29 septembre 2001. Code des marchés publics - Article 8 " I - Des groupements de commandes peuvent être constitués : " 1° Soit par des services de l'État et des établissements publics de l'État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ou par de tels établissements publics seuls ; " 2° Soit par des collectivités territoriales, par des établissements publics locaux, ou par des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; " 3° Soit à la fois par des personnes publiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus. " Des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et des groupements d'intérêt public peuvent participer à ces groupements à condition d'appliquer les règles prévues par le présent code." II - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. " Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. " Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontractant. Les personnes mentionnées au quatrième alinéa du I ne peuvent exercer la fonction de coordonnateur. " Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. " III - Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement : " 1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, la personne responsable du marché, telle que définie à l'article 20 du présent code, de chaque membre du groupement ; " 2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative; " 3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au quatrième alinéa du I, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui sont propres. " La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. " IV - Pour les marchés des groupements me

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