Édition du lundi 4 juillet 2016
Un décret précise les modalités d'application des études d'impact liées aux opérations exceptionnelles d'investissement
Le gouvernement a publié vendredi un décret précisant les modalités d’application d’une disposition du code général des collectivités territoriales prévoyant que, pour toute opération exceptionnelle d’investissement, une étude d’impact sur les dépenses de fonctionnement doit être établie. Elle concerne au premier chef les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Cette étude, précise le décret, doit être « jointe » à la présentation du projet « d’opération exceptionnelle d’investissement » à l’assemblée délibérante qui « peut intervenir à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ou du vote d’une décision budgétaire ou lors d’une demande de financement ».
Le décret précise ce que recouvre la notion d’opération exceptionnelle d’investissement en fonction de la catégorie et du nombre d’habitants de la collectivité. Ainsi, pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement. Pour ceux dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement. Pour ceux dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement. Pour ceux dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros. Enfin, pour ceux dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros. Les montants de ces seuils avaient été relevés à la demande des élus représentant l'AMF au sein du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN).
S’agissant des départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros. En ce qui concerne les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros.
Les autres établissements publics concernés (agences départementales, les ententes entre deux conseils départementaux sur les objets d’utilité départementale, les conventions ou institutions d’utilité commune conclues entre plusieurs régions et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des syndicats de communes ou des districts) doivent appliquer « les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante ».
Par ailleurs, le décret rappelle que la population à prendre en compte est la population légale, « telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ». Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil « s'entendent de celles de l'exercice budgétaire », précise le texte.
Consulter le décret.
Cette étude, précise le décret, doit être « jointe » à la présentation du projet « d’opération exceptionnelle d’investissement » à l’assemblée délibérante qui « peut intervenir à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ou du vote d’une décision budgétaire ou lors d’une demande de financement ».
Le décret précise ce que recouvre la notion d’opération exceptionnelle d’investissement en fonction de la catégorie et du nombre d’habitants de la collectivité. Ainsi, pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement. Pour ceux dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement. Pour ceux dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement. Pour ceux dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros. Enfin, pour ceux dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros. Les montants de ces seuils avaient été relevés à la demande des élus représentant l'AMF au sein du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN).
S’agissant des départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros. En ce qui concerne les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros.
Les autres établissements publics concernés (agences départementales, les ententes entre deux conseils départementaux sur les objets d’utilité départementale, les conventions ou institutions d’utilité commune conclues entre plusieurs régions et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des syndicats de communes ou des districts) doivent appliquer « les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante ».
Par ailleurs, le décret rappelle que la population à prendre en compte est la population légale, « telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ». Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil « s'entendent de celles de l'exercice budgétaire », précise le texte.
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