Édition du vendredi 2 janvier 2009
Un décret organise la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
Un décret (1) organise la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger.
Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil général, a notamment pour missions:
-de recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département et d'adresser ces données à l'Observatoire national de l'enfance en danger ;
-de formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.
La transmission d'information sous forme anonyme par le président du conseil général à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger permet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger et de faciliter l'analyse de la cohérence des actions mises en oeuvre.
Le décret précise que les informations transmises sont les suivantes :
-pour chaque mineur: le numéro d'anonymat du mineur, la date et la provenance de l'information préoccupante, la nature de celle-ci, le sexe et la date de naissance de l'enfant, les suites données à cette transmission d'informations;
-si la situation du mineur a fait l'objet d'une évaluation, sont ajoutés des éléments relatifs à sa filiation, aux personnes qui le prennent en charge, aux contacts qu'il peut entretenir avec ses parents, à sa scolarité, à la nature et la personne à l'origine du danger encouru, ainsi que la date de début et de fin de chaque évaluation et les suites données à celle-ci;
-si le mineur a bénéficié d'une ou plusieurs mesures de protection sociale, la nature, la date de la décision, la date de début et de fin de la mise en oeuvre de la mesure, la personne ou l'institution qui l'exerce, le motif de l'arrêt;
-si le mineur a fait l'objet d'un signalement auprès de l'autorité judiciaire, sont également transmis la date de ce signalement ou de cette saisine, la qualité de la personne ou de l'autorité «signalante», les suites qui y ont été données, la date de réception de l'avis d'ouverture de la procédure et, le cas échéant, la nature de la mesure judiciaire, la date de son prononcé, de sa prise en charge effective, la personne, le service ou l'établissement désignés pour exercer la mesure.
Ces informations, recueillies au cours des seize mois précédents, doivent être transmises par le président du conseil général à l'observatoire départemental et à l'Observatoire national de l'enfance en danger le 15 mai de chaque année. Elles sont conservées pendant trois ans à compter de la majorité de la personne concernée.
L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des TGI du département et au procureur de la République, le résultat du traitement des informations relatives au département.
Le recueil et l'enregistrement des informations débuteront le 27 mars 2009.
À titre transitoire, ils ne concerneront, jusqu'au 31 décembre 2010, que les informations relatives aux mineurs ne bénéficiant pas de mesure de protection de l'enfance en cours et concernés par une information préoccupante ou, le cas échéant, une mesure de protection de l'enfance. À compter du 1er janvier 2011, les informations relatives à l'ensemble des mineurs devront être enregistrées.
(1) Décret n° 2008-1422, du 19 décembre 2008, JO 27 décembre 2008 Accéder au texte, lien ci-dessous
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