Édition du mercredi 26 décembre 2001
Un décret modifie les conditions de titularisation des agents qui étaient non-titulaires pendant au moins deux mois au cours de la période d'un an précédant la date de clôture des inscriptions aux concours
Les conditions de titularisation des agents de la fonction publique sont modifiées par un décret paru au Journal officiel de samedi dernier (1).
Il prévoit notamment que les " agents non-titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ".
Ce décret modifie ainsi l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 qui prévoit que " le reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon (
) " dans les conditions définies par l'article 3 du décret de 1994.
Le dispositions du nouveau texte sont applicables " aux agents qui possédaient la qualité d'agent non-titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. "
Parmi les autres modifications, on note aussi que, désormais, peuvent " être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau "
(1) Décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B - JO du 22 décembre 2001
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