Édition du jeudi 7 mars 2019
Un décret institue une « période de préparation au reclassement » pour les agents territoriaux
Dans un décret paru ce matin au Journal officiel, le gouvernement précise les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) pour les fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, mais encore en capacité d’exercer d’autres activités.
Si ce dispositif est déjà entré en vigueur depuis l’an passé pour les fonctionnaires d’État, en application de l’article 9 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ce décret ouvre désormais des possibilités de formation aux agents territoriaux pour obtenir de nouvelles qualifications et se réorienter vers des emplois publics plus adaptés à leur état de santé, en permettant aux employeurs territoriaux de mobiliser une telle PPR pendant une durée d’un an.
« Jusqu’à 2,5 millions d’euros » de dépenses supplémentaires
La PPR vise ainsi à « accompagner la transition professionnelle » de l’agent concerné vers le reclassement en le préparant, voire en le qualifiant, à de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, « s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation ». Celle-ci « peut comporter des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes ».
Le décret indique que l'agent doit être informé de son droit à une période de PPR « dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève ». Cette PPR débute « à compter de la réception » de ce dernier « si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical ». Elle prend fin « à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté ».
Lorsque l’agent est détaché ou intégré « dans un corps ou cadre d'emplois d'un niveau hiérarchiquement inférieur », celui-ci « conserve à titre personnel son indice brut », « jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal ».
Si le collège des élus du Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) a apporté son soutien à la démarche du gouvernement visant à favoriser la reconversion professionnelle des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il a critiqué, dans deux avis distincts (des 11 octobre et 8 novembre 2018), « l’absence de concertation » des associations nationales représentatives des élus locaux et dit craindre une « augmentation des dépenses à la charge des collectivités territoriales » qui pourrait atteindre « jusqu’à 2,5 millions d’euros ».
Il souligne que la création d’une PPR imposée aux collectivités « s'apparente à une extension de compétence dont il appartient au législateur de définir le montant et les modalités de l'accompagnement financier par l'État » et déplore, par ailleurs, « la méthode consistant à étendre mécaniquement à la fonction publique territoriale un dispositif mis en place […] pour la fonction publique d’État sans tenir compte des adaptations nécessaires au regard des spécificités du droit territorial ».
Consulter le décret.
Si ce dispositif est déjà entré en vigueur depuis l’an passé pour les fonctionnaires d’État, en application de l’article 9 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ce décret ouvre désormais des possibilités de formation aux agents territoriaux pour obtenir de nouvelles qualifications et se réorienter vers des emplois publics plus adaptés à leur état de santé, en permettant aux employeurs territoriaux de mobiliser une telle PPR pendant une durée d’un an.
« Jusqu’à 2,5 millions d’euros » de dépenses supplémentaires
La PPR vise ainsi à « accompagner la transition professionnelle » de l’agent concerné vers le reclassement en le préparant, voire en le qualifiant, à de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, « s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation ». Celle-ci « peut comporter des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes ».
Le décret indique que l'agent doit être informé de son droit à une période de PPR « dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève ». Cette PPR débute « à compter de la réception » de ce dernier « si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical ». Elle prend fin « à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté ».
Lorsque l’agent est détaché ou intégré « dans un corps ou cadre d'emplois d'un niveau hiérarchiquement inférieur », celui-ci « conserve à titre personnel son indice brut », « jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal ».
Si le collège des élus du Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) a apporté son soutien à la démarche du gouvernement visant à favoriser la reconversion professionnelle des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il a critiqué, dans deux avis distincts (des 11 octobre et 8 novembre 2018), « l’absence de concertation » des associations nationales représentatives des élus locaux et dit craindre une « augmentation des dépenses à la charge des collectivités territoriales » qui pourrait atteindre « jusqu’à 2,5 millions d’euros ».
Il souligne que la création d’une PPR imposée aux collectivités « s'apparente à une extension de compétence dont il appartient au législateur de définir le montant et les modalités de l'accompagnement financier par l'État » et déplore, par ailleurs, « la méthode consistant à étendre mécaniquement à la fonction publique territoriale un dispositif mis en place […] pour la fonction publique d’État sans tenir compte des adaptations nécessaires au regard des spécificités du droit territorial ».
A.W.
Consulter le décret.
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