Édition du vendredi 9 mai 2008
Taxe professionnelle: les conditions de maintien de l'exonération de 2 ans des avocats débutants
Larticle 93 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a inséré à larticle 1460 du code général des impôts un 8° aux termes duquel sont exonérés de taxe professionnelle les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, pour une période de deux ans à compter de lannée qui suit le début de lexercice de la profession davocat. Une récente instruction (1) commente cette disposition.
Afin de maintenir cette exonération temporaire, la loi de finances pour 2006 a prévu que les avocats ayant suivi la formation propre à l'organisation de leur profession, sont exonérés de TP pendant une durée de 2 ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat.
À cet égard, ladministration précise que la qualité d'avocat bénéficiaire de la nouvelle exonération s'apprécie tant au regard de la formation qu'il a suivie que de la forme sous laquelle il exerce sa profession.
Ainsi, sont susceptibles de bénéficier de cette exonération les avocats qui, dune part, ont suivi le nouveau cursus de formation théorique et pratique d'une durée d'au moins 18 mois, sanctionné par le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et, dautre part, exercent leur activité de manière indépendante, soit à titre individuel, soit en groupe.
Sont exclus les avocats exerçant leurs fonctions en qualité d'associés de structures soumises de plein droit ou sur option à lIS, ou en qualité de salariés, puisque placés hors du champ d'application de la taxe.
Le point de départ du délai de 2 ans est fixé au 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle est intervenue la première inscription au tableau de l'Ordre des avocats.
Le délai de 2 ans est décompté de manière continue. Il est précisé que l'exercice de la profession à temps partiel ou à temps plein est sans incidence sur la durée de l'exonération. De même, le fait qu'un avocat exerce pendant une période en qualité, soit d'associé d'une société soumise à lIS, soit de salarié, ou qui cesserait son activité de manière temporaire, n'aurait pas pour effet de suspendre le décompte de la durée d'application de l'exonération.
Il ressort de ces dispositions, dune part, que lannée de la création, qui correspond à la première inscription au tableau, la TP n'est pas due (CGI, art. 1478, II) et, dautre part, que les deux années suivantes, l'exonération est susceptible de s'appliquer (CGI, art. 1460, 8°).
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions de TP établies au titre de 2008.
(1) Instruction BOI 6 E-1-08N° 38 du 8 avril 2008c=htt
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