Édition du jeudi 26 avril 2012
Taxe de balayage: un décret précise la nature des échanges d'information entres les collectivités et les services de l'Etat pour l'établissement de l'imposition et son recouvrement
La taxe de balayage perçue au profit des communes (et des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communautés de communes lorsqu’elles assurent le balayage des voies livrées à la circulation publique) a récemment fait l’objet de plusieurs modifications législatives.
Tout d’abord, la loi de finances pour 2010 (article 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a codifié directement à l'article 1528 du code général des impôts (CGI) les dispositions relatives à la taxe de balayage et abrogé l’article 317 de l’annexe II au CGI. En outre, il a été prévu que l’autorité compétente de l’Etat communique aux communes qui en font la demande, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
La loi de finances rectificative pour 2010 (article 37 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) a précisé le redevable de la taxe, les modalités de gestion de la taxe (qui relève de l’administration municipale) et de délibération pour instituer la taxe et fixer son tarif.
Enfin, la loi de finances rectificative pour 2011 (article 45 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) est venu compléter l’article 1379-0 bis du code général des impôts permettant ainsi aux communautés urbaines, d’agglomération et de communes d’être substituées à leurs communes membres pour la mise en Å“uvre de cette taxe lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
Rappelons que le produit de cette taxe ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique; lorsque l'immeuble riverain est une copropriété, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. La taxe s’applique également si la propriété n’est pas bâtie (CE du 23 février 1987 no 56885 et 68846 – SCI du 64 rue Crozatier). Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale.
Conformément à l’article 1528 du CGI, les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. Le décret (1) publié aujourd’hui au Journal officiel, qui crée un article 326 à l’annexe III au CGI, précise les échanges d’informations qui doivent exister entre l’administration et les communes, ou le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’agit:
- d’une part, des informations cadastrales que la direction générale des finances publiques transmet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui en font la demande;
- d'autre part, de la nature des informations que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent transmettre à la direction générale des finances publiques pour assurer le recouvrement de la taxe. En effet, la taxe de balayage est établie par les soins de l’administration municipale et est recouvrée «comme en matière de contributions directes».
L’État perçoit 8% du montant de la taxe en contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement ainsi que des frais de dégrèvement et de non-valeurs.
(1) Décret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de l'article 1528 du code général des impôts sur les conditions d'application et de recouvrement de la taxe de balayage.
Pour accéder au texte du décret, utiliser le lien ci-dessous.
Tout d’abord, la loi de finances pour 2010 (article 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a codifié directement à l'article 1528 du code général des impôts (CGI) les dispositions relatives à la taxe de balayage et abrogé l’article 317 de l’annexe II au CGI. En outre, il a été prévu que l’autorité compétente de l’Etat communique aux communes qui en font la demande, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
La loi de finances rectificative pour 2010 (article 37 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) a précisé le redevable de la taxe, les modalités de gestion de la taxe (qui relève de l’administration municipale) et de délibération pour instituer la taxe et fixer son tarif.
Enfin, la loi de finances rectificative pour 2011 (article 45 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) est venu compléter l’article 1379-0 bis du code général des impôts permettant ainsi aux communautés urbaines, d’agglomération et de communes d’être substituées à leurs communes membres pour la mise en Å“uvre de cette taxe lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
Rappelons que le produit de cette taxe ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique; lorsque l'immeuble riverain est une copropriété, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. La taxe s’applique également si la propriété n’est pas bâtie (CE du 23 février 1987 no 56885 et 68846 – SCI du 64 rue Crozatier). Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale.
Conformément à l’article 1528 du CGI, les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. Le décret (1) publié aujourd’hui au Journal officiel, qui crée un article 326 à l’annexe III au CGI, précise les échanges d’informations qui doivent exister entre l’administration et les communes, ou le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’agit:
- d’une part, des informations cadastrales que la direction générale des finances publiques transmet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui en font la demande;
- d'autre part, de la nature des informations que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent transmettre à la direction générale des finances publiques pour assurer le recouvrement de la taxe. En effet, la taxe de balayage est établie par les soins de l’administration municipale et est recouvrée «comme en matière de contributions directes».
L’État perçoit 8% du montant de la taxe en contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement ainsi que des frais de dégrèvement et de non-valeurs.
(1) Décret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de l'article 1528 du code général des impôts sur les conditions d'application et de recouvrement de la taxe de balayage.
Pour accéder au texte du décret, utiliser le lien ci-dessous.
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