Édition du vendredi 6 janvier 2012
Surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur des salles de classe et des salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs
Un décret publié aujourd’hui au Journal officiel (1) définit les modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur:
«- des salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré;
«- des salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs».
Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, résulte de la loi portant engagement national pour l’environnement (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite "Grenelle 2"), qui a prévu «l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes».
Le décret détermine:
«- La nature de l'évaluation des moyens d'aération des bâtiments et le contenu du rapport à transmettre par l'organisme chargé de l'évaluation au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant des locaux;
«- la liste des polluants à mesurer, la stratégie d'échantillonnage, les méthodes de prélèvement, de mesure et d'analyse et le contenu du rapport à transmettre par l'organisme chargé des prélèvements au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant des locaux;
«- les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des locaux, dans le but d'identifier les causes de la présence de pollution dans l'établissement et de fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution, et le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.»
L'évaluation des moyens d'aération devra être réalisée par un organisme agréé et après chaque contrôle, un rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments devra être établi. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'écologie et de la santé précisera les modalités de présentation de ce rapport.
Le 6 octobre 2011, lors de l’examen de ce texte qui impose de nouvelles normes pour les collectivités locales, les membres représentant les élus locaux à la Commission consultative d'évaluation des normes ont souligné que la déclinaison réglementaire progressive de la loi dite «Grenelle 2» posait une question de fond sur la «soutenabilité» financière des dispositions y afférant qui ne laisse pas d'inquiéter les collectivités locales.
(1) Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.
Pour accéder au texte du décret, utiliser le lien ci-dessous.
«- des salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré;
«- des salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs».
Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, résulte de la loi portant engagement national pour l’environnement (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite "Grenelle 2"), qui a prévu «l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes».
Le décret détermine:
«- La nature de l'évaluation des moyens d'aération des bâtiments et le contenu du rapport à transmettre par l'organisme chargé de l'évaluation au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant des locaux;
«- la liste des polluants à mesurer, la stratégie d'échantillonnage, les méthodes de prélèvement, de mesure et d'analyse et le contenu du rapport à transmettre par l'organisme chargé des prélèvements au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant des locaux;
«- les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des locaux, dans le but d'identifier les causes de la présence de pollution dans l'établissement et de fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution, et le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.»
L'évaluation des moyens d'aération devra être réalisée par un organisme agréé et après chaque contrôle, un rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments devra être établi. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'écologie et de la santé précisera les modalités de présentation de ce rapport.
Le 6 octobre 2011, lors de l’examen de ce texte qui impose de nouvelles normes pour les collectivités locales, les membres représentant les élus locaux à la Commission consultative d'évaluation des normes ont souligné que la déclinaison réglementaire progressive de la loi dite «Grenelle 2» posait une question de fond sur la «soutenabilité» financière des dispositions y afférant qui ne laisse pas d'inquiéter les collectivités locales.
(1) Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.
Pour accéder au texte du décret, utiliser le lien ci-dessous.
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