Édition du mardi 5 mars 2002
Stockage de déchets ménagers et assimilés : les nouvelles définitions
Un important décret publié au Journal officiel du 2 mars 2002 modifie l'arrêté du 9 septembre 1997 désormais « relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.»
Il établit notamment de nouvelle définitions :
A - Installation de stockage de déchets ménagers et assimilés : « installation d'élimination de déchets ménagers et assimilés par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :
un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets ménagers et assimilés, dans les cas :
. de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an, ou
. de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale, à l'exclusion :
. du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;
. des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent. »
B - Installations nouvelles : une installation autorisée après le 2 mars 2002 ;
- installation existante : une installation autorisée avant le 2 mars 2002 et dont l'exploitation se poursuit à cette date ;
- installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production. »
C - Déchets ménagers et assimilés : déchets municipaux et déchets non dangereux ;
- déchets municipaux : déchets dont l'élimination au sens du titre IV du livre V du Code de l'environnement relève de la compétence des communes (art. L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales) ;
- déchets non dangereux : tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du Code de l'environnement;
- déchets inertes : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ;
- traitement : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation ;
- lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci ;
- installation de stockage mono-déchets : une installation recevant exclusivement des déchets de même nature et issus d'une même activité. »
Le texte définit aussi les exclusions de son champs dapplication, comme les stockages spécifiques de déchets inertes et redéfinit les obligations des exploitants des installations de stockage.
Arrêté du 31 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. JO du 2 mars 2002
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