Édition du mardi 17 juillet 2001
Services de l'eau : le Conseil de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recommande de supprimer de nouvelles clauses jugées "abusives"
La commission des clauses abusives du Conseil de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait plusieurs recommandations aux collectivités locales et aux sociétés délégataires du service des eaux dans le domaine de l'information du consommateur (1).
Le Conseil rappelle que, depuis la période d'élaboration de la recommandation n° 85-01 du 19 novembre 1982, le principe de libre administration des collectivités locales s'applique en particulier en ce qui concerne leur service public industriel et commercial qu'est la distribution de l'eau. En vertu de ce principe, les collectivités locales adoptent désormais le "règlement" de leur service des eaux, quel qu'en soit le mode d'exploitation, en régie directe ou par voie de délégation, sans être tenues de reprendre, comme par le passé, des dispositions prévues par des déchets relatifs à des cahiers des charges type pour l'exploitation par affermage ou concession du service de distribution.
Elles organisent les relations entre les consommateurs abonnés et le service des eaux, tandis que le document appelé "règlement du service de distribution d'eau" et destiné à être remis aux consommateurs lors de la demande d'abonnement fait partie intégrante du contrat d'abonnement dont il constitue des conditions générales.
Ainsi, la suppression de toutes les clauses présentant un caractère abusif dans de tels documents peut être directement recommandée, en application de l'article L.132-4 du Code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire désormais de proposer la modification de décrets.
Or, l'examen des documents actuellement remis par les services des eaux à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité d'ajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été dénoncé.
La commission demande donc aujourd'hui que soient éliminées des documents remis aux consommateurs les clauses ayant pour objet :
- de mettre à la charge du consommateur la constitution d'un dépôt de garantie excessivement élevé ;
- de donner un caractère révisable, en cours de contrat, au montant du dépôt de garantie initialement constitué ;
- de subordonner la conclusion du contrat, d'abonnement avec un locataire à l'engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues, sans prévoir d'alternative à cet engagement ;
- d'obliger l'abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans l'informer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en uvre lors de l'installation ;
- d'exonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité liée à l'inexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà des seuls cas de force majeure ou d'interruption de la distribution liée à l'aménagement ou à l'entretien du réseau ;
- de fixer, en cas d'interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, un seuil excédant celui de 48 heures consécutives pour ouvrir, au consommateur, droit à la réduction de sa redevance d'abonnement au prorata du temps de non-utilisation.
(1) Conseil de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recommandation émise par la commission des clauses abusives n° 2001-1 complémentaire à la recommandation n° 85-01 du 19 novembre 1982 concernant les contrats de distribution d'eau.
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