Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 20 novembre 2001
Éducation

Reprographie dans les écoles du premier degré : l'AMF recommande aux communes de ne rien signer ni payer tant que la situation juridique n'aura pas été clarifiée

Dans la mesure où, en 5 ans, les points de vue du ministère de l'Education nationale et de l'AMF sur la question de la charge de la reprographie dans les écoles du premier degré.sont restés opposés, le dernier Bureau de l'AMF a sollicité l'arbitrage du Premier ministre et la saisine du Conseil d'Etat. L'AMF recommande aussi aux communes de ne rien signer ni payer tant que la situation juridique n'aura pas été clarifiée. Si les sommes en jeu sont pour l'instant limitées (10 francs par élève et par an), cette question met en jeu la répartition des responsabilités dans le domaine de l'enseignement primaire et celle de la définition des dépenses de fonctionnement. Depuis la loi relative au droit de reproduction par reprographie de 1995, le ministère de l'Education nationale et l'AMF n'ont pas le même avis sur la personne publique devant payer les droits pour l'enseignement primaire. Si la question a été résolue pour l'enseignement secondaire, après quatre années de discussions et avis du Conseil d'Etat qui a conclu à la responsabilité de l'Etat, elle n'avait pas été tranchée pour le premier degré. Le 3 octobre dernier, le CFC (Centre français de la copie privée) ayant décidé de faire pression sur les maires et les pouvoirs publics, a adressé un courrier d'une part à 14 000 maires, les invitant à signer " un contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées " pour le compte de leurs écoles élémentaires, afin de leur permettre de photocopier en toute légalité et d'autre part, aux directeurs d'école de ces communes, sur le caractère illégal des photocopies effectuées par les enseignants dès lors que la commune ne s'acquitte pas de la redevance fixée. Le 27 octobre, le ministre de l'Education avait enfin répondu à l'AMF que les écoles publiques étaient à la charge des communes, notamment leur fonctionnement, y compris les dépenses pédagogiques. Si le décret 29 janvier 1890 impute la charge des dépenses liées aux fournitures scolaires soit aux communes, soit aux familles, il lui paraît difficile de faire peser sur les familles la charge de la redevance due au titre des droits de reproduction. Dès lors, il lui semble qu'il incombe aux communes de supporter les charges liées au droit de reprographie des œuvres protégées. Si les lois de décentralisation ont effectivement établi que les dépenses de fonctionnement des écoles primaires étaient à la charge des communes, l'Etat reste chargé de la responsabilité de la pédagogie et de la gestion des professeurs des écoles. L'acte pédagogique des enseignants consistant à " faire ou à faire faire ", au bénéfice des élèves, des photocopies en nombre pour les besoins de la classe, fait d'eux les auteurs intellectuels des actes de reprographie ce qui engage donc la responsabilité de l'Etat qu'il exerce d'ailleurs en prenant des circulaires invitant à limiter le nombre de photocopies. Quant aux communes, elles n'ont aucune marge de manœuvres puisqu'elles ne peuvent pas agir sur l'acte pédagogique qui en est la source. Si la réglementation met à la charge obligatoire des communes le matériel collectif d'enseignement, en revanche, sont facultatives et à la charge des familles, les dépenses liées aux fournitures scolaires individuelles, notamment les manuels, sauf si les communes ont décidé de les prendre en charge. Par ailleurs, la jurisprudence concernant le secteur administratif, considère que le copiste est la personne qui choisit le contenu de la copie en fonction de l'usage que, seul, il sait devoir en faire et qui déclenchera le processus matériel de reproduction (TGI Paris 28 janvier1974, Entreprise moderne d'édition c/CNRS, DS 1974, JCP)

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