Édition du vendredi 1er mars 2019
Remplacement des enquêtes publiques par une procédure dématérialisée : lancement de l'expérimentation
Par un décret publié le 26 décembre 2018, le gouvernement a lancé l’expérimentation, dans les régions Bretagne et Hauts-de-France et pour trois ans, du remplacement de l’enquête publique par la « PPVE » ou participation du public par voie électronique. Une instruction parue hier en donne les contours précis.
C’est la loi du 10 août 2018 dite Essoc (pour un État au service d’une société de confiance) qui a ouvert la voie à cette expérimentation. Si le décret de décembre s’est contenté de désigner les deux régions concernées par l’expérimentation, l’instruction est plus précise. Elle donne, notamment, les raisons pour lesquelles ces régions ont été choisies : d’une part, c’est parce qu’elles accueillent « une grande variété de projets industriels ou agricoles soumis à la procédure d’autorisation environnementale » ; d’autre part, ce qui est beaucoup moins positif, elles comprennent « des zones exclues du réseau numérique à très haut débit ». Le gouvernement a donc estimé pertinent de tester les difficultés que l’existence de ces zones blanches pourrait poser dans le domaine de la participation du public par voie électronique.
« Incitation » à la concertation préalable
Rappelons que cette mesure a pour objet de simplifier la très longue et complexe procédure de l’autorisation environnementale, pour ce qui concerne les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et les IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau). Dans la procédure d’autorisation environnementale, une enquête publique doit normalement avoir lieu après le dépôt et l’examen du dossier. Il s’agit donc d’une procédure de concertation dite « aval » – puisqu’elle a lieu après le dépôt du projet – à distinguer des procédures dites « amont », comme le débat public ou la concertation préalable, par exemple, qui ont lieu avant la réalisation d’un document.
Le remplacement de l’enquête publique par une PPVE ne pourra avoir lieu, est-il précisé clairement dans l’instruction, que dans un cas précis : si une « concertation préalable avec garant » a été menée en amont. La concertation préalable, procédure introduite par ordonnance en août 2016, est encore peu connue et « peu usitée par les maîtres d’ouvrage », constatent les services de l’État. L’introduction de la PPVE se veut donc une « incitation à s’emparer de ce dispositif ».
La nouvelle règle expérimentée est donc la suivante : pour les projets ICPE et IOTA soumis à autorisation environnementale, si et seulement si une concertation préalable avec garant a été menée, l’organisation d’une PPVE devient « une obligation », et non « une latitude laissée à la libre appréciation du préfet ».
Qu’est-ce que cela change ?
L’enquête publique était jusqu’à présent une procédure que l’on peut qualifier de « physique », avec un dossier d’enquête mis à disposition du public par le maire, la possibilité de rencontrer en direct le commissaire enquêteur et de consigner les observations sur un registre.
Avec la PPVE, tout est dématérialisé – sauf l’avis d’ouverture de la procédure, qui devra, en plus d’être mis en ligne sur le portail national www.projets-environnementaux.gouv.fr – être affiché en préfecture et dans les mairies concernées par le projet. Les frais de reprographie ou d’affichage sont « à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable ».
Le dossier, en revanche, est disponible uniquement en ligne, sauf si une demande de « mise en consultation sur support papier » a été déposée en préfecture « au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’expiration du délai de consultation ». On le voit, le chemin vers la « simplification » est encore assez long.
Il n’y aura plus de commissaire enquêteur. Le public sera appelé à déposer ses observations « par voie électronique » (article 123-9 du Code de l’environnement). Il reviendra ensuite à la préfecture de lire toutes les observations et d’en publier une synthèse « concise et impartiale ».
Cette expérimentation devra faire l’objet, de la part des préfets de région, d’un « bilan annuel » chaque 15 décembre, afin notamment de comparer cette procédure dématérialisée aux enquêtes publiques classiques en termes de participation et de « nombre d’observations reçues ».
Cette procédure pose, depuis le début, de nombreuses questions : celle des zones blanches, mais aussi celle des nombreuses personnes qui ne sont suffisamment à l’aise avec les outils numériques pour participer à une telle enquête – sans compter les personnes qui n’ont ni internet, ni ordinateur. Lors de l’examen du projet de loi Essoc par le Cnen, en 2017, les représentants des élus s’étaient élevés contre cette mesure qu’ils avaient qualifiée sans ambages de « régression du dialogue environnemental », considérant qu’une partie de la population allait se sentir « exclue » de la concertation et que les élus « seraient laissés seuls pour répondre à d’éventuels mécontentements ».
C’est la loi du 10 août 2018 dite Essoc (pour un État au service d’une société de confiance) qui a ouvert la voie à cette expérimentation. Si le décret de décembre s’est contenté de désigner les deux régions concernées par l’expérimentation, l’instruction est plus précise. Elle donne, notamment, les raisons pour lesquelles ces régions ont été choisies : d’une part, c’est parce qu’elles accueillent « une grande variété de projets industriels ou agricoles soumis à la procédure d’autorisation environnementale » ; d’autre part, ce qui est beaucoup moins positif, elles comprennent « des zones exclues du réseau numérique à très haut débit ». Le gouvernement a donc estimé pertinent de tester les difficultés que l’existence de ces zones blanches pourrait poser dans le domaine de la participation du public par voie électronique.
« Incitation » à la concertation préalable
Rappelons que cette mesure a pour objet de simplifier la très longue et complexe procédure de l’autorisation environnementale, pour ce qui concerne les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et les IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau). Dans la procédure d’autorisation environnementale, une enquête publique doit normalement avoir lieu après le dépôt et l’examen du dossier. Il s’agit donc d’une procédure de concertation dite « aval » – puisqu’elle a lieu après le dépôt du projet – à distinguer des procédures dites « amont », comme le débat public ou la concertation préalable, par exemple, qui ont lieu avant la réalisation d’un document.
Le remplacement de l’enquête publique par une PPVE ne pourra avoir lieu, est-il précisé clairement dans l’instruction, que dans un cas précis : si une « concertation préalable avec garant » a été menée en amont. La concertation préalable, procédure introduite par ordonnance en août 2016, est encore peu connue et « peu usitée par les maîtres d’ouvrage », constatent les services de l’État. L’introduction de la PPVE se veut donc une « incitation à s’emparer de ce dispositif ».
La nouvelle règle expérimentée est donc la suivante : pour les projets ICPE et IOTA soumis à autorisation environnementale, si et seulement si une concertation préalable avec garant a été menée, l’organisation d’une PPVE devient « une obligation », et non « une latitude laissée à la libre appréciation du préfet ».
Qu’est-ce que cela change ?
L’enquête publique était jusqu’à présent une procédure que l’on peut qualifier de « physique », avec un dossier d’enquête mis à disposition du public par le maire, la possibilité de rencontrer en direct le commissaire enquêteur et de consigner les observations sur un registre.
Avec la PPVE, tout est dématérialisé – sauf l’avis d’ouverture de la procédure, qui devra, en plus d’être mis en ligne sur le portail national www.projets-environnementaux.gouv.fr – être affiché en préfecture et dans les mairies concernées par le projet. Les frais de reprographie ou d’affichage sont « à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable ».
Le dossier, en revanche, est disponible uniquement en ligne, sauf si une demande de « mise en consultation sur support papier » a été déposée en préfecture « au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’expiration du délai de consultation ». On le voit, le chemin vers la « simplification » est encore assez long.
Il n’y aura plus de commissaire enquêteur. Le public sera appelé à déposer ses observations « par voie électronique » (article 123-9 du Code de l’environnement). Il reviendra ensuite à la préfecture de lire toutes les observations et d’en publier une synthèse « concise et impartiale ».
Cette expérimentation devra faire l’objet, de la part des préfets de région, d’un « bilan annuel » chaque 15 décembre, afin notamment de comparer cette procédure dématérialisée aux enquêtes publiques classiques en termes de participation et de « nombre d’observations reçues ».
Cette procédure pose, depuis le début, de nombreuses questions : celle des zones blanches, mais aussi celle des nombreuses personnes qui ne sont suffisamment à l’aise avec les outils numériques pour participer à une telle enquête – sans compter les personnes qui n’ont ni internet, ni ordinateur. Lors de l’examen du projet de loi Essoc par le Cnen, en 2017, les représentants des élus s’étaient élevés contre cette mesure qu’ils avaient qualifiée sans ambages de « régression du dialogue environnemental », considérant qu’une partie de la population allait se sentir « exclue » de la concertation et que les élus « seraient laissés seuls pour répondre à d’éventuels mécontentements ».
F.L.
Télécharger l’instruction du 21 février.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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