Édition du lundi 30 avril 2001
Rejets d'eaux usées agricoles vers un réseau d'épuration : le maire peut, sous certaines conditions, les faire cesser
Un maire a-t-il la possibilité d'ordonner la fermeture préventive d'une conduite évacuant des rejets d'eaux agricoles non autorisés, contenant lisiers et purins, vers les stations d'épuration ? Dans certaines conditions, oui, répond le ministre de l'Intérieur (1).
L'article L. 1331-10 du Code de la santé publique (anciennement article L. 35-8) prévoit que l'octroi d'une autorisation préalable de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'égouts publics peut être subordonné à une participation de son bénéficiaire aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation revêt le caractère d'une redevance pour service rendu, son montant doit être proportionnel au service et tenir compte des dépenses occasionnées à la collectivité (CE 26 février 1990, " société Citroën ").
S'agissant du délit consécutif au défaut d'autorisation préalable, le déclenchement des poursuites pénales prises sur le fondement de l'article 2 du décret 73-502 du 21 mai 1973 n'épuise pas les possibilités offertes aux maires et aux préfets pour mettre un terme aux éventuels dommages. Ainsi, l'article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau confère au préfet le pouvoir de prescrire à toute personne à l'origine d'un incident présentant un risque pour la qualité des eaux ou le milieu aquatique toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la cause du danger, le cas échéant aux frais des responsables.
Enfin, s'agissant de la possibilité pour le maire d'ordonner la fermeture d'une conduite évacuant des rejets nuisibles pour cause de salubrité publique (article L. 2212-2, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales), la légalité d'une telle mesure est conditionnée par le constat préalable d'un trouble clairement identifié dont l'origine est la conséquence de l'insuffisance ou de l'absence d'entretien de ladite canalisation.
(1) Q. Assemblée nationale n° 37380, réponse publiée au Journal officiel du 9 avril 2001.
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