Édition du lundi 25 juillet 2016
Réglementation des baignades : rappel de quelques règles
Voies navigables de France vient de rappeler, par un communiqué de presse, que la baignade est strictement interdite dans les canaux, « pour des raisons de sécurité et de salubrité ».
Chaque été, des accidents ont lieu suite à des imprudences de vacanciers qui ignorent – le plus souvent de bonne foi – qu’il est interdit et dangereux de se baigner dans les canaux navigables. VNF liste tous les dangers auxquels s’exposent les baigneurs, dont le premier est évidemment le risque d’être heurté par une embarcation, les canaux étant souvent étroits. Par ailleurs, les manœuvres des barrages et des écluses « provoquent des courants très forts » qui peuvent entraîner les nageurs, et qui provoquent en outre des variations de température pouvant provoquer des phénomènes « d’hydrocution ».
Autre risque : « la mauvaise visibilité sous l’eau », souvent « limitée à quelques centimètres », rendant le sauvetage d’un nageur en difficulté « difficile voire impossible ». Sans oublier le risque sanitaire : la baignade dans les canaux fait courir « un risque de contamination par des bactéries ou maladies telles que la leptospirose, qui peut être mortelle ». Enfin, VNF met en garde contre « les sauts depuis les ponts », la profondeur des canaux étant souvent très limitée.
Indépendamment de cette interdiction inconditionnelle concernant les canaux navigables, VNF invite les usagers à « se rapprocher des communes » pour identifier les rivières qui sont ou non autorisées à la baignade.
Rappelons en effet que le maire a des responsabilités en matière de police spéciale de baignade. Pour ce qui est du littoral maritime, son pouvoir de police s’exerce sur la plage et « jusqu’à 300 m à compter de la limite des eaux », dispose le Code général des collectivités territoriales (art. L2213-23). « Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. »
Pour ce qui est des rivières, lacs, plans d’eau, étangs, etc., la réglementation fixe deux cas : celui des baignades aménagées, et celui des baignades non aménagées. Par baignade aménagée, on entend « une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade » (Code de la santé publique, art. D1332-39). Dans ces lieux, une stricte réglementation en matière de sécurité, d’hygiène, de qualité des eaux de baignade s'applique – réglementation comparable à celle qui prévaut dans les piscines municipales.
Reste enfin – ce qui est évidemment le cas le plus fréquent – les baignades non aménagées, qui sont d’accès libre et ne font l’objet d’aucun aménagement. Il existe en effet dans le droit français un « principe général de la liberté de se baigner », selon lequel, pour faire court, on peut se baigner partout où cela n’est pas interdit. Les maires peuvent déterminer des zones interdites à la baignade, qui doivent faire l’objet d’un arrêté et d’un affichage.
Ailleurs, dans les lieux de baignade non aménagés et non interdits, les usagers se baignent en principe « à leurs risques et périls ». Toutefois, la jurisprudence (Conseil d’État) estime que lorsqu’un lieu de baignade non aménagé est « notoirement fréquenté », même de façon saisonnière, le maire doit prendre des mesures en vue d’assurer la sécurité des baigneurs, pas forcément en installant un poste de surveillance, mais au moins « en prenant les mesures nécessaires à l’intervention rapide des secours en cas d’accident », notamment par l’installation d’un moyen d’alerter un centre de secours. Toutefois, on peut noter que ces avis du Conseil d’État datent de 1983 et 1989, c’est-à-dire avant la diffusion massive des téléphones portables. La question est donc posée de savoir si, à l’avenir, de telles dispositions resteront nécessaires – alors qu’elles ne sont pas inscrites dans la loi.
Chaque été, des accidents ont lieu suite à des imprudences de vacanciers qui ignorent – le plus souvent de bonne foi – qu’il est interdit et dangereux de se baigner dans les canaux navigables. VNF liste tous les dangers auxquels s’exposent les baigneurs, dont le premier est évidemment le risque d’être heurté par une embarcation, les canaux étant souvent étroits. Par ailleurs, les manœuvres des barrages et des écluses « provoquent des courants très forts » qui peuvent entraîner les nageurs, et qui provoquent en outre des variations de température pouvant provoquer des phénomènes « d’hydrocution ».
Autre risque : « la mauvaise visibilité sous l’eau », souvent « limitée à quelques centimètres », rendant le sauvetage d’un nageur en difficulté « difficile voire impossible ». Sans oublier le risque sanitaire : la baignade dans les canaux fait courir « un risque de contamination par des bactéries ou maladies telles que la leptospirose, qui peut être mortelle ». Enfin, VNF met en garde contre « les sauts depuis les ponts », la profondeur des canaux étant souvent très limitée.
Indépendamment de cette interdiction inconditionnelle concernant les canaux navigables, VNF invite les usagers à « se rapprocher des communes » pour identifier les rivières qui sont ou non autorisées à la baignade.
Rappelons en effet que le maire a des responsabilités en matière de police spéciale de baignade. Pour ce qui est du littoral maritime, son pouvoir de police s’exerce sur la plage et « jusqu’à 300 m à compter de la limite des eaux », dispose le Code général des collectivités territoriales (art. L2213-23). « Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. »
Pour ce qui est des rivières, lacs, plans d’eau, étangs, etc., la réglementation fixe deux cas : celui des baignades aménagées, et celui des baignades non aménagées. Par baignade aménagée, on entend « une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade » (Code de la santé publique, art. D1332-39). Dans ces lieux, une stricte réglementation en matière de sécurité, d’hygiène, de qualité des eaux de baignade s'applique – réglementation comparable à celle qui prévaut dans les piscines municipales.
Reste enfin – ce qui est évidemment le cas le plus fréquent – les baignades non aménagées, qui sont d’accès libre et ne font l’objet d’aucun aménagement. Il existe en effet dans le droit français un « principe général de la liberté de se baigner », selon lequel, pour faire court, on peut se baigner partout où cela n’est pas interdit. Les maires peuvent déterminer des zones interdites à la baignade, qui doivent faire l’objet d’un arrêté et d’un affichage.
Ailleurs, dans les lieux de baignade non aménagés et non interdits, les usagers se baignent en principe « à leurs risques et périls ». Toutefois, la jurisprudence (Conseil d’État) estime que lorsqu’un lieu de baignade non aménagé est « notoirement fréquenté », même de façon saisonnière, le maire doit prendre des mesures en vue d’assurer la sécurité des baigneurs, pas forcément en installant un poste de surveillance, mais au moins « en prenant les mesures nécessaires à l’intervention rapide des secours en cas d’accident », notamment par l’installation d’un moyen d’alerter un centre de secours. Toutefois, on peut noter que ces avis du Conseil d’État datent de 1983 et 1989, c’est-à-dire avant la diffusion massive des téléphones portables. La question est donc posée de savoir si, à l’avenir, de telles dispositions resteront nécessaires – alors qu’elles ne sont pas inscrites dans la loi.
F.L.
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