Édition du mardi 22 janvier 2002
Pas de renforcement du pouvoir des maires pour prévenir le stationnement irrégulier de gens du voyage sur leur commune, indique le ministre de l'Intérieur
Le ministre de l'Intérieur nenvisage pas de renforcer le pouvoir des maires pour prévenir le stationnement irrégulier de gens du voyage sur leur commune, comme le propose lAssociation des maires de France.
Cest ce quil a répondu à un sénateur qui linterrogeait (1) aussi sur la possibilité, elle aussi proposée par lAMF, dobliger les gens du voyage, participant à des grands déplacements, à indiquer au préalable leur itinéraire au préfet.
Le ministre souligne que la loi du 5 juillet 2000 crée l'obligation pour les communes inscrites au schéma départemental de réaliser, avant le 6 janvier 2004, des aires d'accueil en nombre suffisant pour répondre aux besoins de stationnement. Ces besoins auront été préalablement évalués, au moment de l'élaboration du schéma. « Ces dispositions auront pour effet, à terme, de réduire substantiellement les stationnements illicites : puisque les schémas départementaux prévoiront suffisamment d'aires pour accueillir les gens du voyage, ces derniers n'auront dès lors aucune raison de stationner en dehors ».
Selon le ministre, « la loi renforce en conséquence les pouvoirs du maire ». Elle lui permettra, estime-t-il, d'interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors de l'aire d'accueil et, en cas de violation de cette interdiction, de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure d'expulsion. En effet, rappelle le ministre, le juge statue en la forme des référés, sa décision est exécutoire à titre provisoire et il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute.
En cas d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du Code de procédure civile procédure dont la Garde des sceaux a récemment prévu le développement auprès des procureurs de la République (voir notre article en lien ci-dessus).
Enfin, le ministre de l'Intérieur rappelle que le juge peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et à défaut de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour effet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacements de caravanes sur un autre terrain de la commune.
Quant aux mesures à prendre en matière de grands rassemblements afin d'organiser l'accueil des gens du voyage qui y participent et d'éviter leur stationnement anarchique, la loi du 5 juillet 2000 prévoit (article 1er II) que le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. « Il n'est pas envisagé de prendre d'autre mesure ».
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