Édition du lundi 9 mai 2016
Nouvelles règles de police dans les transports publics
Le décret de 42 a (enfin) vécu : ce texte, bien connu de tous les exploitants de transports collectifs, fixait les règles « de sûreté et d’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local ». Depuis des années, son dépoussiérage fait l’objet de discussions entre l’État, les exploitants et les autorités organisatrices. C’est désormais chose faite : le décret du 22 mars 1942 est abrogé et remplacé par un décret du 3 mai 2016, publié au Journal officiel du 5 mai. Long week-end de l’Ascension oblige, ce texte, pourtant très attendu, est passé assez inaperçu.
Ce décret définit les nouvelles règles « applicables aux transports ferroviaires ou guidés » (trains, métro et tramways) ainsi que, pour l’essentiel, « aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes ». Il est rappelé que sont habilités à faire respecter ces règles, outre les officiers et les agents de police judiciaire, les agents assermentés de l’exploitant, « les fonctionnaires ou agents de l’État missionnés à cette fin », les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, et les agents de police municipale.
La plupart des règles du décret de 1942 ont été conservées pour ce qui concerne les interdictions usuelles (faire obstacle à la fermeture des portes, tirer le signal d’alarme sans raison, détériorer le matériel, etc.). Les règles les plus désuètes qui subsistaient, telles que l’interdiction « de cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet », ont été supprimées. Quelques règles nouvelles sont néanmoins apparues, comme l’interdiction d’utiliser « les véhicules de transport public comme engins de remorquage ». Cette disposition permettra de sanctionner notamment les personnes se déplaçant en rollers ou en skate-board qui se font « tirer » par des bus – pratique excessivement dangereuse. Toutes ces interdictions sont assorties d’une contravention « de quatrième classe », c’est-à-dire de 90 euros.
L’alinéa 15 de l’article 5 du décret attirera l’attention des usagers des modes doux : il est interdit « de circuler, sans autorisation, dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, sur des engins motorisés ou non ». La formulation est un peu ambiguë, et la formule « dans les espaces affectés au transport public » pourrait laisser croire qu’on parle des voies réservées au bus. Mais le texte parle plutôt, en l’occurrence, des gares et autres espaces d’échanges intermodaux. Circuler à vélo y est donc désormais interdit, mais pas seulement : la formulation « circuler sur des engins motorisés ou non » inclut les trottinettes, Segway et autres « gyropodes ». Le décret précise que naturellement, les moyens de transport utilisés par les personnes handicapées ne sont pas concernés. Reste à savoir, ce qui sera peut-être l’occasion de batailles de jurisprudence, si les skate-boards, voire les rollers, seront considérés comme des « engins » et donc potentiellement interdits dans l’enceinte des gares…
Le décret rappelle également que « toute exploitation ou distribution commerciale d’objets dans les cours et bâtiments des gares ne peut être exercée qu’en vertu d’une titre d’occupation du domaine public ferroviaire ». Qu’il est interdit de fumer non seulement dans les véhicules, mais également dans les gares et « les dépendances du domaine public ferroviaire accessibles au public », et que la mendicité est interdite « sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ».
Ce décret définit les nouvelles règles « applicables aux transports ferroviaires ou guidés » (trains, métro et tramways) ainsi que, pour l’essentiel, « aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes ». Il est rappelé que sont habilités à faire respecter ces règles, outre les officiers et les agents de police judiciaire, les agents assermentés de l’exploitant, « les fonctionnaires ou agents de l’État missionnés à cette fin », les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, et les agents de police municipale.
La plupart des règles du décret de 1942 ont été conservées pour ce qui concerne les interdictions usuelles (faire obstacle à la fermeture des portes, tirer le signal d’alarme sans raison, détériorer le matériel, etc.). Les règles les plus désuètes qui subsistaient, telles que l’interdiction « de cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet », ont été supprimées. Quelques règles nouvelles sont néanmoins apparues, comme l’interdiction d’utiliser « les véhicules de transport public comme engins de remorquage ». Cette disposition permettra de sanctionner notamment les personnes se déplaçant en rollers ou en skate-board qui se font « tirer » par des bus – pratique excessivement dangereuse. Toutes ces interdictions sont assorties d’une contravention « de quatrième classe », c’est-à-dire de 90 euros.
L’alinéa 15 de l’article 5 du décret attirera l’attention des usagers des modes doux : il est interdit « de circuler, sans autorisation, dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, sur des engins motorisés ou non ». La formulation est un peu ambiguë, et la formule « dans les espaces affectés au transport public » pourrait laisser croire qu’on parle des voies réservées au bus. Mais le texte parle plutôt, en l’occurrence, des gares et autres espaces d’échanges intermodaux. Circuler à vélo y est donc désormais interdit, mais pas seulement : la formulation « circuler sur des engins motorisés ou non » inclut les trottinettes, Segway et autres « gyropodes ». Le décret précise que naturellement, les moyens de transport utilisés par les personnes handicapées ne sont pas concernés. Reste à savoir, ce qui sera peut-être l’occasion de batailles de jurisprudence, si les skate-boards, voire les rollers, seront considérés comme des « engins » et donc potentiellement interdits dans l’enceinte des gares…
Le décret rappelle également que « toute exploitation ou distribution commerciale d’objets dans les cours et bâtiments des gares ne peut être exercée qu’en vertu d’une titre d’occupation du domaine public ferroviaire ». Qu’il est interdit de fumer non seulement dans les véhicules, mais également dans les gares et « les dépendances du domaine public ferroviaire accessibles au public », et que la mendicité est interdite « sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ».
F.L.
Télécharger le décret du 3 mai 2016.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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