Édition du mercredi 25 avril 2007
Machines à voter: troisième rejet d'un recours en référé-suspension
Après Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et Courdimanche (Val dOise), un habitant de Montpellier qui avait intenté une action en référé-suspension devant le tribunal administratif contre un arrêté du préfet de l'Hérault autorisant l'utilisation de machines à voter à Palavas-les-Flots, s'est vu notifier mardi 24 avril le rejet de sa requête.
Patrice Oceraies, ancien vendeur de fruits et légumes, avait déposé le 17 avril un «recours en annulation» de l'arrêté du préfet, datant du 23 février 2007, autorisant ces machines. Il avait indiqué à l'AFP agir «en tant que citoyen, gardien de la République, inquiet de la dérive marchande de l'acte de voter» et souhaiter «l'interdiction des machines à voter» adoptées selon lui, «sans aucune concertation démocratique». M. Oceraies avait indiqué qu'à Palavas, l'une des quatre communes de l'Hérault dotées de ces machines, ces dernières n'avaient «pas été protégées pendant leur stockage par un système de verrouillage, et étaient stockées sans protection contre le vol ou toute manipulation informatique d'une tierce personne». Ce point avait été démenti par la mairie de Palavas. M. Oceraies épinglait en outre les différentes versions de machines fournies par différents fabricants qui utilisent divers logiciels sur lesquels «le citoyen n'a aucun droit de regard», selon lui.
La semaine dernière, les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Versailles avaient rejeté les deux référés-liberté déposés par des citoyens contre lutilisation de machines à voter lors de l'élection présidentielle dans leur commune, Courdimanche (Val-dOise) et Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Dans le premier cas, les deux requérantes ont été condamnées à 800 euros au titre des frais de justice. Dans le second, le tribunal administratif a rejeté la requête des électeurs, car, quant bien même les machines ne seraient pas conformes à lagrément du ministère de lIntérieur, «une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue l'exercice du droit de suffrage.»
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