Édition du jeudi 12 octobre 2006
Lorsque le maire se pourvoit en cassation, le conseil municipal doit l'approuver a posteriori
Sous réserve de l'appréciation souveraine de la Cour de cassation, la nullité d'une délibération du conseil municipal autorisant le pourvoi en cassation n'affecte pas en tant que telle la validité de la déclaration de pourvoi, dans la mesure où le maire tient de l'article L. 2132-3 du Code général des collectivités territoriales le pouvoir de faire tous les actes conservatoires dans le cadre des actions contentieuses de la commune, sans autorisation préalable du conseil municipal, ce qui comprend, selon la jurisprudence, l'exercice des voies de recours. Cest ce quexplique le ministre de lIntérieur en réponse à la question dun sénateur (1).
Toutefois, la déclaration de pourvoi faite par le maire doit faire l'objet d'une approbation a posteriori par le conseil municipal, qui peut intervenir après l'expiration du délai de recours. La Cour de cassation est venue préciser qu'en cause d'appel cette régularisation pouvait résulter de la production d'une délibération prise avant que la cour ne statue (Cass. 3e civ., 9 nov. 1982 : Bull. civ. 1982, III, n° 214).
Cette jurisprudence paraît pouvoir être étendue au pourvoi en cassation.
À défaut d'une délibération régulière du conseil municipal approuvant a posteriori la déclaration de pourvoi, celle-ci se trouverait entachée d'une nullité pour vice de fond, conformément à l'article 117 du nouveau Code de procédure pénale (NCPC).
(1) Question écrite n° 23937, réponse publiée au JOSQ, 05/10/2006.
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