Édition du lundi 28 janvier 2019
Loi Élan, littoral et aménagements légers : le projet de décret soumis à l'avis du public
Si des aménagements dits « légers » dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral ont toujours été autorisés à certaines conditions fixées par les textes, le Conseil d’Etat semble de plus en plus enclin au pragmatisme en la matière, autorisant a posteriori certains projets non prévus par ces textes. Théoriquement limitative, la liste des aménagements légers autorisés dans ces espaces s’est ainsi allongée au gré des contentieux. Un flou dissipé par la loi Elan du 23 novembre 2018 (art. 45), qui clarifie le dispositif en modifiant l’article L.121-24 du Code de l’urbanisme, désormais rédigé ainsi : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ».
Les Sages ont dit oui
Si certains praticiens ont pu juger ces nouvelles conditions d’implantation trop larges, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif par sa décision du 15 novembre (n° 2018-772 DC), jugeant les garanties prévues suffisantes (lire Maire Info du 16 novembre). Outre l’enquête publique (ou la mise à disposition) préalable à leur autorisation, les projets d’aménagements légers sont en effet soumis – nouveauté Elan – à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Autre garantie relevée par les Sages : le législateur a conféré à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir la liste des aménagements autorisés et leurs caractéristiques. Soumis à consultation publique jusqu’au 14 février, ce texte grave dans le marbre réglementaire la liste exhaustive des aménagements légers autorisés. Un besoin pointé par le Conservatoire du Littoral – selon le texte de présentation du projet de décret –, notamment depuis deux arrêts du Conseil d'État ayant autorisé l’édification de clôtures de propriété privée (CE, 4 mai 2016, SARL Mericea, n° 376049) et l’aménagement de dispositifs de lutte contre l'incendie (CE, 6 février 2013, Commune de Gassin, n° 348278).
Chasse, clôtures et incendie
Pour plus de sécurité juridique, le texte soumis à consultation modifie ainsi l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme pour ajouter le mot « seuls » en début de texte, levant toute ambiguïté sur le caractère limitatif de la liste. Il y ajoute aussi deux nouveaux types d’aménagements autorisés : les « équipements légers et démontables » comprenant notamment les clôtures, et les « aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie », reprenant ainsi les décisions du Conseil d’État de 2013 et 2016. À noter que l’interdiction de tout changement de destination de ces aménagements est également prévue par le projet de texte. Les premiers avis postés – globalement favorables – appellent parfois à la vigilance, notamment afin d’éviter que les postes d’observation de la faune (déjà mentionnés dans la rédaction antérieure du texte) « ne servent à la chasse ». Une inquiétude sans lien direct avec la nouvelle rédaction du texte, les « équipements légers et démontables » nouvellement autorisés devant être « nécessaires à (la) préservation et à (la) restauration des espaces ou milieux » dans lesquels ils s’inscrivent. D’autant que les conditions générales d’autorisation de ces aménagements restent immuables : leur localisation et leur aspect ne doivent pas dénaturer « le caractère des sites », ni compromettre « leur qualité architecturale et paysagère », ni porter « atteinte à la préservation des milieux » …
Dans le cadre de la consultation, l’AMF a appelé l’attention du ministère sur la nécessité, pour plus de souplesse, de « ne pas interdire le changement de destination entre ces aménagements autorisés, et de ne pas contraindre le retour à l’état naturel de bâtiments déjà existants dans ces espaces », précise-t-on ce matin à l'association.
Les Sages ont dit oui
Si certains praticiens ont pu juger ces nouvelles conditions d’implantation trop larges, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif par sa décision du 15 novembre (n° 2018-772 DC), jugeant les garanties prévues suffisantes (lire Maire Info du 16 novembre). Outre l’enquête publique (ou la mise à disposition) préalable à leur autorisation, les projets d’aménagements légers sont en effet soumis – nouveauté Elan – à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Autre garantie relevée par les Sages : le législateur a conféré à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir la liste des aménagements autorisés et leurs caractéristiques. Soumis à consultation publique jusqu’au 14 février, ce texte grave dans le marbre réglementaire la liste exhaustive des aménagements légers autorisés. Un besoin pointé par le Conservatoire du Littoral – selon le texte de présentation du projet de décret –, notamment depuis deux arrêts du Conseil d'État ayant autorisé l’édification de clôtures de propriété privée (CE, 4 mai 2016, SARL Mericea, n° 376049) et l’aménagement de dispositifs de lutte contre l'incendie (CE, 6 février 2013, Commune de Gassin, n° 348278).
Chasse, clôtures et incendie
Pour plus de sécurité juridique, le texte soumis à consultation modifie ainsi l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme pour ajouter le mot « seuls » en début de texte, levant toute ambiguïté sur le caractère limitatif de la liste. Il y ajoute aussi deux nouveaux types d’aménagements autorisés : les « équipements légers et démontables » comprenant notamment les clôtures, et les « aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie », reprenant ainsi les décisions du Conseil d’État de 2013 et 2016. À noter que l’interdiction de tout changement de destination de ces aménagements est également prévue par le projet de texte. Les premiers avis postés – globalement favorables – appellent parfois à la vigilance, notamment afin d’éviter que les postes d’observation de la faune (déjà mentionnés dans la rédaction antérieure du texte) « ne servent à la chasse ». Une inquiétude sans lien direct avec la nouvelle rédaction du texte, les « équipements légers et démontables » nouvellement autorisés devant être « nécessaires à (la) préservation et à (la) restauration des espaces ou milieux » dans lesquels ils s’inscrivent. D’autant que les conditions générales d’autorisation de ces aménagements restent immuables : leur localisation et leur aspect ne doivent pas dénaturer « le caractère des sites », ni compromettre « leur qualité architecturale et paysagère », ni porter « atteinte à la préservation des milieux » …
Dans le cadre de la consultation, l’AMF a appelé l’attention du ministère sur la nécessité, pour plus de souplesse, de « ne pas interdire le changement de destination entre ces aménagements autorisés, et de ne pas contraindre le retour à l’état naturel de bâtiments déjà existants dans ces espaces », précise-t-on ce matin à l'association.
Caroline St-André
Accéder au dossier de consultation du projet de décret.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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