Édition du mercredi 22 mai 2019
Loi Élan, autorisations d'urbanisme et information de l'État : de nouveaux éléments à transmettre obligatoirement par les collectivités
Pas un jour sans son décret Élan ! C’est cette fois au tour de l’article 62 de la loi du 23 novembre 2018 de voir paraître son premier texte d’application. Publié au Journal officiel d’hier, un décret du 20 mai vient ainsi préciser les nouvelles modalités de mise à disposition, par les services instructeurs à l’administration, des informations liées aux opérations de construction soumises à autorisation.
Avant la loi Élan, les collectivités étaient déjà tenues de communiquer un certain nombre de données sur les autorisations délivrées, via la base « Système d’information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les logements et les locaux » (Sitadel), gérée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais la collecte de ces données avait pour seule vocation de nourrir les études statistiques : seules les caractéristiques principales des opérations de constructions neuves – autorisées ou commencées – étaient exigées des services instructeurs. Par son article 62-I – qui rétablit les articles L. 423-2 et L. 423-3 du Code de l'urbanisme –, la loi Élan élargit le champ de ces transmissions obligatoires à certaines pièces des dossiers des demandes de permis de construire et des déclarations préalables, tout en donnant une base légale à la collecte de ces informations hors vocation statistique.
Le décret du 20 mai insère en ce sens dans le Code de l’urbanisme une section intitulée « Collecte et transmission d'informations ». Et liste les nouvelles données et documents à transmettre par les services instructeurs, « à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve », et toujours, de statistiques. Désormais, les autorités chargées de la délivrance des autorisations d’urbanisme sont tenues, avant le 15 de chaque mois, de transmettre les « éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent » : informations contenues dans les formulaires de demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et dans les déclarations préalables ; « décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale » ; déclarations d'ouverture de chantier ; et enfin, déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
Téléservice
Le décret du 20 mai fixe également les modalités de transmission de ces informations, qui peut être réalisée via un télé-service « permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée », ou une application en ligne « permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre ». Fort heureusement, le texte précise qu’en l’absence de tels moyens, l’autorité soumise à l’obligation de transmission peut adresser les éléments requis par voie postale – ce qui répond à une demande de l’AMF afin de tenir compte des situations locales (couverture numérique inégale des territoires, etc.). En revanche, lorsqu’elle dispose déjà des autorisations d’urbanisme sous forme dématérialisée, la transmission s’effectue par cette même voie. À noter qu’un arrêté à venir doit encore préciser les modalités techniques de ces différentes transmissions. De même qu’un second texte est attendu pour désigner les services étatiques chargés de cette collecte.
Enfin, le texte modifie l’article R.431-34 du Code de l’urbanisme, pour préciser les informations à transmettre dans l’objectif traditionnel de réaliser des études statistiques. Outre le nombre de logements créés ou démolis, « répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement, et de leur caractère individuel ou collectif » – et le mode d'utilisation principale envisagée pour les logements créés –, doivent désormais être précisés le « nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, au-dessous et au-dessus du sol » ; le type d'annexe ; le type de travaux si le projet porte sur une construction existante ; la catégorie de résidence prévue et le nombre de chambres ; et enfin, la « destination et la sous-destination en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt collectif ». Enfin, le décret du 20 mai retranscrit dans le Code général des collectivités territoriales ces nouvelles modalités de collecte et de transmission pesant sur les autorités délivrant les autorisations d’urbanisme.
Caroline St-André
Télécharger le décret.
Avant la loi Élan, les collectivités étaient déjà tenues de communiquer un certain nombre de données sur les autorisations délivrées, via la base « Système d’information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les logements et les locaux » (Sitadel), gérée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais la collecte de ces données avait pour seule vocation de nourrir les études statistiques : seules les caractéristiques principales des opérations de constructions neuves – autorisées ou commencées – étaient exigées des services instructeurs. Par son article 62-I – qui rétablit les articles L. 423-2 et L. 423-3 du Code de l'urbanisme –, la loi Élan élargit le champ de ces transmissions obligatoires à certaines pièces des dossiers des demandes de permis de construire et des déclarations préalables, tout en donnant une base légale à la collecte de ces informations hors vocation statistique.
Le décret du 20 mai insère en ce sens dans le Code de l’urbanisme une section intitulée « Collecte et transmission d'informations ». Et liste les nouvelles données et documents à transmettre par les services instructeurs, « à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve », et toujours, de statistiques. Désormais, les autorités chargées de la délivrance des autorisations d’urbanisme sont tenues, avant le 15 de chaque mois, de transmettre les « éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent » : informations contenues dans les formulaires de demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et dans les déclarations préalables ; « décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale » ; déclarations d'ouverture de chantier ; et enfin, déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
Téléservice
Le décret du 20 mai fixe également les modalités de transmission de ces informations, qui peut être réalisée via un télé-service « permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée », ou une application en ligne « permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre ». Fort heureusement, le texte précise qu’en l’absence de tels moyens, l’autorité soumise à l’obligation de transmission peut adresser les éléments requis par voie postale – ce qui répond à une demande de l’AMF afin de tenir compte des situations locales (couverture numérique inégale des territoires, etc.). En revanche, lorsqu’elle dispose déjà des autorisations d’urbanisme sous forme dématérialisée, la transmission s’effectue par cette même voie. À noter qu’un arrêté à venir doit encore préciser les modalités techniques de ces différentes transmissions. De même qu’un second texte est attendu pour désigner les services étatiques chargés de cette collecte.
Enfin, le texte modifie l’article R.431-34 du Code de l’urbanisme, pour préciser les informations à transmettre dans l’objectif traditionnel de réaliser des études statistiques. Outre le nombre de logements créés ou démolis, « répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement, et de leur caractère individuel ou collectif » – et le mode d'utilisation principale envisagée pour les logements créés –, doivent désormais être précisés le « nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, au-dessous et au-dessus du sol » ; le type d'annexe ; le type de travaux si le projet porte sur une construction existante ; la catégorie de résidence prévue et le nombre de chambres ; et enfin, la « destination et la sous-destination en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt collectif ». Enfin, le décret du 20 mai retranscrit dans le Code général des collectivités territoriales ces nouvelles modalités de collecte et de transmission pesant sur les autorités délivrant les autorisations d’urbanisme.
Caroline St-André
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