Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 27 avril 2007

Logement sociaux «SRU»: un arrêt précise la définition des «résidences principales»

Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a précisé ce qu’il faut entendre par «résidences principales» pour le calcul du nombre de logement sociaux dont les communes de plus de 3.500 habitants (1.500 en Ile-de-France) doivent être dotées pour ne pas subir le prélèvement prévu par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (loi SRU). Le prélèvement sur les ressources fiscales de la commune institué par code est calculé compte tenu du nombre de logements sociaux «existant dans la commune l’année précédente». Il est égal à 152 euros «multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l’article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente.» Des logements achevés le 20 janvier 2003 ne pouvaient, dès lors, entrer en compte dans le calcul du prélèvement dû par la commune au titre de la même année 2003. La CAA a parallèlement rappelé que les résidences principales, dont le nombre doit être retenu pour ce calcul, sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation. L’article 1407 du code général des impôts dispose que la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés, et notamment ceux affectés à l’habitation, et ne comporte aucune référence aux normes minimales d’habitabilité définies à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, le préfet «a pu, à bon droit, inclure dans le nombre des résidences principales à retenir pour calculer le prélèvement dont il s’agit, des locaux ne satisfaisant pas aux conditions posées par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant notamment de la condition de superficie minimale;». Son arrêté, précédemment annulé par le Tribunal administratif, est donc rétabli par la cour d’appel. Cour administrative d’appel de Versailles, n° 05VE01210 - Lecture du 29 mars 2007.

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