Édition du vendredi 30 novembre 2007
Logement opposable: les commissions départementales peuvent être mises en place
Le décret dapplication de la loi sur le logement opposable est publié au journal officiel (1). Il précise dans son article 10 la composition de la «Commission de médiation et droit au logement opposable», qui comprend donc, dans chaque département:
- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet;
- un représentant du département désigné par le conseil général;
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées;
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le conseil de Paris.
Les autres représentants (organismes dHLM, associations, etc.) étant désignés par le préfet.
Concernant son fonctionnement, la commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les attributions du président en l'absence de ce dernier. Elle délibère à la majorité simple et siègera valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
Rappelons que la commission est chargées de traiter les dossiers des demandeurs de logement social, les commissions départementales se prononcent sur leur caractère prioritaire et sur l'urgence qu'il y a à attribuer un logement dans un délai de trois mois ou un hébergement dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande.
Le décret apporte des modifications sur d'autres dispositions du Code de la construction et de l'habitation. Les droits de réservation de logements sociaux de la commune ou de l'EPCI qui a apporté sa garantie sur un emprunt contracté par un bailleur sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de cet emprunt.
(1) JO du 28 novembre 2007, Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Voir lien ci-dessous.<scrip
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