Édition du jeudi 21 juin 2007
Les subventions à une association culturelle n'ont pas à être soumises, dans le cadre d'une mise en concurrence, à une délégation de service public
L'octroi par une commune de subventions à une association culturelle gérant un festival nest-il légal que si l'association qui les reçoit est liée à la commune par une délégation de service public dans le cadre de la loi Sapin, laquelle impose le régime de la concurrence?
Non, cette légalité nest pas en cause, compte tenu de «la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce», a répondu le Conseil dEtat dans un récent arrêt (1). En outre, précise la haute juridiction administrative, une telle association nest pas «un opérateur sur un marché concurrentiel».
La cour administrative dappel de Marseille a donc commis dans son propre arrêt une erreur de droit en considérant «quune association ne pouvait gérer un service public et bénéficier à ce titre dune subvention quà la condition dêtre titulaire dun contrat de délégation de service public passé soit en application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi du 29 janvier 1993 soit en application des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, sans rechercher si, pour lune des raisons analysées ci-dessus, la passation dun tel contrat pouvait ou devait être exclue.»
Ainsi, estime le Conseil dEtat, lEtat, la région Provence-Alpes-Côte dAzur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune dAix-en-Provence avaient pu, «sans méconnaître aucun principe», faire du festival international dAix-en-Provence un service public culturel.
Il estime que, «compte tenu de son objet, de ses modalités dorganisation et de ses modalités de financement, ce service public présente un caractère administratif». Or, «lassociation à laquelle les quatre collectivités publiques ont confié sa gestion ne saurait être regardée, compte tenu de son objet statutaire et du contrôle quexercent sur elle ces collectivités, comme un opérateur auquel il ne pourrait être fait appel que dans le cadre dun contrat de délégation de service public ou dun marché public de service.»
Ainsi, la commune dAix-en-Provence ne devait pas nécessairement passer avec lassociation une convention de délégation de service public.
Le Conseil dEtat précise que «les dispositions de larticle L. 2224-2 du CGCT, qui limitent la possibilité pour une commune de prendre en charge dans son budget des dépenses dun service public à caractère industriel et commercial, ne peuvent être utilement invoquées.» Et que la commune dAix-en-Provence na pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 1511-1 et suivants, «dès lors que celles-ci ont pour objet de réglementer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent apporter des aides à des entreprises et que lassociation, dont lactivité exclusive est de gérer, à la demande des collectivités publiques qui lont créée et sous leur contrôle.»
(1) Conseil dÉtat, n° 284736 - Lecture du 6 avril 2007. Voir lien ci-dessous.<
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