Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 29 novembre 2016
Polices municipales

Les policiers municipaux autorisés à porter des armes de 9 mm

Huit mois après la promulgation de la loi du 22 mars relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, le décret permettant l’application de l’article 20 de cette loi est paru ce matin au Journal officiel. Il fixe les règles permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs polices municipales dans les réseaux de transport. Mais ce qui était moins attendu, c’est qu’il autorise les policiers municipaux à porter des pistolets semi-automatiques 9 mm.
L’article 20 de la loi du 22 mars 2016 (lire Maire info du 10 mars) permet aux policiers municipaux d’une commune d’intervenir dans les transports sur le territoire d’une autre commune, à condition que soient réunies trois conditions : que les communes soient « contiguës », soient desservies par un réseau de transport, et que les maires des communes concernées aient signé une convention locale de sûreté. Cette disposition n’est pas illogique : elle permet d’éviter qu’une équipe de policiers municipaux qui interviendrait dans un bus, par exemple, se voie obligée de mettre fin à son intervention dès que le bus quitte les limites de la commune.
Le décret précise le contenu de la convention locale de sûreté. Celle-ci devra préciser le nombre d’agents de police municipale, pour chaque commune concernée, autorisés à exercer ces missions ; « les modalités et le périmètre »  de leur intervention ; la durée de la convention. La convention doit être approuvée par le préfet, ou par les préfets si elle concerne des communes se trouvant sur plusieurs départements. Tous les maires des communes intéressées devront signer la convention, « après délibération de leurs conseils municipaux ».
Le décret précise que « l’autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l’agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement ». C’est ce point qui pourrait, demain, être en effet problématique : on sait que le fait d’armer ou non sa police municipale est une liberté laissée à la décision de chaque maire. Il pourrait ainsi arriver que des communes « contiguës »  aient fait des choix différents en la matière. Dans le cadre de ces conventions de sûreté, un accord entre les maires concernés devra être préalablement trouvé concernant l’armement des policiers municipaux autorisés à réaliser cette mission de sécurisation des transports collectifs… Au risque qu’une telle convention ne voie pas le jour.
Ces dispositions entreront en vigueur dès demain.
Par ailleurs, le décret prévoit l’organisation d’une formation obligatoire préalable et d’entraînement à l’armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale par l’article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure. Enfin, il impose une formation préalable et une formation d’entraînement pour les gardes champêtres afin d’utiliser des armes de catégorie B.
Le décret permet également (articles 3 à 7) l’évolution des armes et des munitions utilisées par les policiers municipaux. Ceux-ci, ainsi que les agents de sécurité des services internes de la SNCF et de la RATP, sont désormais autorisés à porter des armes de poing de calibre 9 mm (type semi-automatique Sig Sauer, qui équipe la police et la gendarmerie nationales) , en plus des armes de calibre 7,65 mm et du revolver chambré de calibre 38 spécial autorisés jusqu’à maintenant. Le décret précise que, dans tous les cas, les seules munitions autorisées sont de type « expansif ». C’est la doctrine actuelle dans toutes les forces de l’ordre : les balles blindées de type perforant, utilisées naguère, sont aujourd’hui jugées trop dangereuses parce qu’elles peuvent faire des victimes collatérales par ricochet ou en traversant l’individu visé. Seules les balles creuses, dites expansives, sont aujourd’hui autorisées : elles se déforment au contact de la cible et sont ainsi freinées.
De façon étonnante, le décret ne prévoit pas de modalités de formation particulières pour les agents qui seront dotés de telles armes, ni de mise à niveau, alors que leur maniement est assez différent des armes qu’ils étaient jusqu’alors autorisés à porter. Plusieurs préfets avaient pourtant réclamé publiquement qu’une mise à niveau soit obligatoire.
Le décret modifie enfin, dans ce domaine, l’article R511-27 du même Code, qui disposait que pour se rendre aux séances de formation au tir, l’agent de police municipale devait porter son arme « déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé ». Désormais, dit le décret, l’agent pourra garder son arme à la ceinture, mais exclusivement s’il se rend à la formation « en tenue »  et à bord d’un véhicule sérigraphié.
La date de parution de ce décret – qui a reçu un avis favorable au Cnen du 8 septembre – ne doit sans doute pas grand-chose au hasard : c’est en effet aujourd’hui que le ministre de l’Intérieur réunit une commission consultative des polices municipales, en présence de l’AMF et des syndicats de policiers municipaux. Si aucun ordre du jour n’a été officiellement fixé, à part l’élection d’un nouveau président après la démission de Christian Estrosi, il fait peu de doute que la question de l’armement et de la formation devrait être au cœur des débats.
F.L.
Télécharger le décret.

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