Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 10 mars 2003
Comptabilité communale

Les nouvelles règles d'apurement administratif des comptes des communes et des groupements

Le décret relatif à l'apurement administratif, pris en application de la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est publié au journal officiel du 7 mars 2003. L'apurement administratif concerne désormais : Les communes dont la population est de 3500 habitants (au lieu de 2000 habitants pour le précédent seuil) et le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif de 750 000 euros (au lieu de 304 898 F). Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3500 habitants. Il concerne également les associations syndicales autorisées et les associations de remembrement. Les nouveaux seuils de population et de montant de recettes à prendre à compte sont appréciés selon une périodicité de cinq ans au lieu d'être appréciés annuellement. Le seuil de 750 000 euros de recettes ordinaires est aussi apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier compte administratif établi par la commune. Auparavant, il était prévu le " prononcé " d'un arrêté de décharge provisoire des comptables ayant satisfait à leurs obligations par les trésoriers payeurs généraux. Le TPG prenait ensuite un arrêté de décharge définitive après avoir constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. Désormais, il n'y a plus d'arrêté de décharge provisoire mais un seul arrêté définitif après qu'ait été constaté, comme par le passé, la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. Enfin, le décret prévoit que les jugements définitifs de gestion de fait sont notifiés, outre à la personne intéressée comme auparavant, au comptable public et au représentant de l'Etat. Cette disposition est très importante car elle permet au comptable public et au représentant de l'Etat d'être informés lorsque ce jugement concernera un exécutif local. En effet, dans ce cas, la suspension immédiate des fonctions d'ordonnateur de l'intéressé est prévue par la loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la cour des comptes. Par ailleurs, un second décret précise les conditions de production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et des établissements publics locaux. Décret n° 2003-186 du 5 mars 2003 modifiant le code des juridictions financière (partie Réglementaire) Décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux c=http://www.c

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