Édition du lundi 18 février 2008
Les maires peuvent créer un fichier de suivi de l'obligation d'assiduité scolaire
Les dispositions introduites par l'article 12 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permettent au maire de «procéder au recensement des enfants de sa commune soumis à l'obligation scolaire et d'être informé des situations se rapportant à l'inscription et à l'absentéisme scolaires de ces enfants, afin de prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le code de l'action sociale et des familles». Ces mesures peuvent relever directement du ressort du maire, ou consister en la saisine d'une autre autorité par le maire, en particulier le président du conseil général.
Le décret dapplication de cette disposition et lavis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont publiés au Journal officiel du 15 février (1).
Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du Code de l'éducation précise que les données enregistrées dans le fichier tenu par le maire lui sont «transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.»
En application de cette disposition, l'article 3 du décret précise la nature des données transmises, à sa demande, aux maires.
L'article 2 du décret énumère les catégories de données qui sont enregistrées dans le traitement. Celles-ci sont relatives à l'identification de l'enfant, de ses responsables légaux et de son établissement scolaire. Elles portent également sur l'absentéisme et les mesures à caractère disciplinaire (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) prises. Par contre, le maire n'a pas connaissance des motifs d'absentéisme, ni de ceux pour lesquels des mesures à caractère disciplinaire (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) ont été prises.
Seuls les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales et les agents dûment habilités de la mairie pourront accéder au traitement, dans la mesure où cet accès sera nécessaire à l'exercice de leurs missions. En outre, seuls les agents du centre communal d'action sociale et les agents de la caisse des écoles, l'inspecteur d'académie, le président du conseil général ou son ou ses représentants et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociale dûment habilités, le coordonnateur prévu à l'article L. 121-6-2 du Code de l'action sociale et des familles seront habilités à recevoir communication des données enregistrées, dans la mesure où cette communication sera nécessaire à l'exercice de leurs missions dans le cadre de la mise en uvre de mesures à caractère social ou éducatif.
L'article 4 de décret prévoit que les données relatives à l'identification de l'enfant, de ses responsables légaux et de son établissement scolaire, ne seront pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de seize ans.
(1) Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 131-6 du Code de l'éducation et de l'article L. 222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles. Voir premier lien ci-dessous.
Délibération n° 2007-198 du 10 juillet 2007 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 131-6 du Code de l'éducation et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'obligation d'assiduité scolaire. Voir second lien ci-dessous.
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