Édition du jeudi 9 avril 2009
Les justiciables, lors procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, pourraient saisir le Conseil constitutionnel de la conformité au droit constitutionnel de dispositions législatives promulguées
La Garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté hier en conseil des ministres un projet de loi organique relatif à lapplication de larticle 61-1 de la Constitution. Le texte met en oeuvre la possibilité pour les justiciables, à loccasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité de dispositions législatives promulguées aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République avait ouvert aux justiciables ce droit, mais la mise en oeuvre de ce mécanisme nouveau de contrôle de constitutionnalité par la voie de lexception nécessite une loi organique, afin den déterminer les conditions dapplication.
Selon la Garde des sceaux, le texte adopté par le conseil des ministres «traduit léquilibre voulu par le pouvoir constituant en garantissant un large accès à ce mécanisme tout en sassurant quil ne puisse être utilisé à des fins dilatoires».
Le projet de loi organique précise ainsi que la question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance, devant toute juridiction relevant du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation, avec des aménagements en matière pénale.
La juridiction saisie du litige procédera à un premier examen, destiné à vérifier que largumentation présente un minimum de consistance, avant de renvoyer la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève.
Le Conseil dEtat ou la Cour de cassation saisira le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité si la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.
Le mécanisme imposera à chaque étape de la procédure quil soit sursis à statuer sur le litige jusquà la décision du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation ou, sil a été saisi, du Conseil constitutionnel. Des exceptions sont toutefois prévues lorsquune personne est privée de liberté à raison de linstance et lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
Le délai de règlement de la question de constitutionnalité est fixé par le projet à six mois maximum, à raison de trois mois laissés aux cours suprêmes pour renvoyer ou non la question au Conseil constitutionnel et trois mois laissés au juge constitutionnel pour se prononcer sur la question de constitutionnalité.
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