Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 26 novembre 2008
Urbanisme

Les conditions de constitution de la commission départementale d'aménagement commercial et son fonctionnement fixés par décret

Le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial (1) précise les conditions de constitution de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et son fonctionnement. Présidée par le préfet, la CDAC statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées, notamment pour la création d’un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. Le décret précise que «lorsqu’un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d’implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d’un projet d’aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l’ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l’objet de la demande d’autorisation.» Ni le maire de la commune d’implantation, ni le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de «l’agglomération multicommunale» lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation, ne peuvent siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Par ailleurs, lorsque la commune d’implantation fait partie d’un EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. «Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d’implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.» D’autre part, lorsque la commune d’implantation fait partie d’un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, «cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d’implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.» Enfin, en matière d’implantation cinématographique, lorsque le maire de la commune d’implantation, ou lorsque le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale (lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation), ou que le président du conseil général ou le président de l’établissement public compétent est en même temps conseiller général du canton d’implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d’une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d’influence cinématographique dans le cadre d’un projet d’aménagement cinématographique. Le décret précise aussi les missions de l'observatoire départemental d'équipement commercial (ODAC), qui devra notamment établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 m2 et inférieure à 1.000 m2, et d'une surface de vente égale ou supérieure à 1.000 m2; Le décret fixe aussi la date d'entrée en vigueur des articles 102 (voir nos autres infos de ce jour) et 105 de la LME au 25 novembre 2008. (1) Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial, JO du 25 novembre. Pour accéder au texte du décret, voir lien ci-dessous.

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