Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 5 septembre 2001
Marchés publics

Les compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics sont réorganisées par décret

Un décret publié au JO de ce 5 septembre (1) précise la composition, l'organisation et les missions des comités consultatifs de règlement amiable des litiges (art 131 du décret du 7 mars 2001 portant nouveau code des marchés publics - voir nos informations du 3 septembre 2001). Ce décret, qui, comme les autres textes relatifs au nouveau code, entrera en vigueur le 9 septembre, vise à réformer les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics afin d'en faciliter le fonctionnement sans affaiblir pour autant la qualité du service rendu aux partenaires de la commande publique. Les présidents et vice-présidents seront désormais nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Par ailleurs, les listes de représentants des administrations sont arrêtées, pour le comité national par le ministre chargé de l'économie sur proposition des ministres compétents et, pour les comités régionaux, par le préfet désigné dans l'arrêté créant ces comités. La liste des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est arrêtée par le préfet compétent. Enfin les listes des organisations professionnelles les plus représentatives sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie et, pour les comités régionaux, par le préfet compétent. Les compétences respectives des comités sont clarifiées. Ainsi, les marchés des services dont l'activité s'étend au-delà du ressort d'un comité régional et ceux des services à compétence nationale sont attribués au comité national. Ceux des services à compétence nationale ou des établissements publics de l'Etat sont attribués aux comités régionaux lorsque la personne responsable du marché est située dans le ressort de compétence d'un comité régional. En outre, lorsque la demande ne relève manifestement pas de la compétence d'un comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, c'est le président et non plus nécessairement le comité qui peut la rejeter par décision motivée. Le président peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu à statuer. Par ailleurs, il est prévu, dans le cadre de l'instruction d'une affaire et en cas de nécessité, la possibilité pour le rapporteur de convoquer les parties ou d'être autorisé par le président à se déplacer. Enfin, il est expressément indiqué que le titulaire, la personne responsable du marché ou son représentant peuvent être assistés par toute personne de leur choix. (1) Décret no 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. JO du 5 septembre 2001. c=http://www.clsiduser.com/

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