Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 24 février 2010
Fonction publique territoriale

Les agents territoriaux peuvent, avant d'être placés en disponibilité d'office, travailler dans des conditions compatibles avec leur état de santé

Un fonctionnaire de la fonction publique territoriale, reconnu en cas d'invalidité temporaire, peut-il, comme ce qui peut se produire dans le secteur privé, garder une activité rémunérée par sa collectivité de rattachement à proportion de ses capacités de travail? A cette question posée par un député, le ministre chargé de la Fonction publique rappelle que «l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, pose les principes du régime de l'allocation d'invalidité temporaire des fonctionnaires territoriaux.» Le I dispose que «les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire». En outre, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que «les fonctionnaires titulaires concernés peuvent, après épuisement de leurs droits à congés de maladie, être placés en position de disponibilité d'office. Ils ne peuvent percevoir l'allocation d'invalidité temporaire que s'ils ont épuisé leurs droits statutaires à rémunération et ne peuvent plus prétendre à l'octroi des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 susmentionné. L'allocation d'invalidité temporaire, conformément à l'article 6 du même décret, cesse d'être servie si le fonctionnaire est replacé en position d'activité. Celui-ci ne peut donc exercer une activité rémunérée et percevoir une allocation.» Cependant, précise le ministre, «le statut de la fonction publique territoriale offre différentes possibilités aux fonctionnaires, avant qu'ils ne soient placés en disponibilité d'office, pour qu'ils travaillent dans des conditions compatibles avec leur état de santé. Ainsi, le médecin de prévention peut recommander des aménagements des conditions d'exercice de leurs fonctions en vertu de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans la fonction publique territoriale. Comme le précise la circulaire du 13 mars 2006, ils peuvent bénéficier de congés de maladie, fractionnés au besoin même par demi-journée, lorsqu'ils sont obligés de s'absenter en raison d'un traitement médical suivi périodiquement. Enfin, l'autorité territoriale est tenue d'une obligation de moyens de reclasser les fonctionnaires aptes à exercer une activité (Conseil d'État, 2 octobre 2002, "chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle"), dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.» (1) Question n° 50258. Réponse publiée au JO AN du 16/02/2010. Pour accéder à la question et sa réponse, voir lien ci-dessous.

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