Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 23 février 2009
Marchés publics

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu par une offre électronique d'un candidat ayant fait acte de candidature sur support papier, mais il doit préciser que candidature et offre doivent être remises de la même façon

La rédaction du Code des marchés publics dans sa dernière version (2006) oblige-t-elle dorénavant le pouvoir adjudicateur à accepter une offre électronique d'un candidat ayant fait acte de candidature sur support papier? Selon le ministère de l'Intérieur qui répond à cette question écrite (1), les pouvoirs adjudicateurs doivent préciser dans leur dossier de consultation l'obligation de la similitude de mode de remise de la candidature et de l'offre d'un opérateur économique. Le Code des marchés publics, en son article 56, prévoit que l'administration peut imposer d'utiliser des outils de dématérialisation dans le cadre des procédures formalisées de passation des marchés publics et accords-cadres. Ce dispositif a pour objectif de simplifier et de rendre plus accessibles les procédures de passation des marchés publics. Le Code des marchés publics incite les administrations à la dématérialisation des éléments de consultation destinés aux opérateurs économiques et les oblige, a minima, à ne pas refuser la remise dématérialisée des candidatures et des offres. L'interrogation porte sur le caractère contraignant ou non du parallélisme de support entre la réception de la candidature et celle de l'offre, l'une étant papier (ou sur support physique électronique) alors que l'autre serait électronique (dématérialisée). Le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002, sous l'empire des codes de 2001 et 2004, prévoyait expressément le maintien du choix de support effectué initialement. Il a été abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics. Le nouvel article 56 du code des marchés publics actuellement en vigueur maintient sensiblement le même dispositif, mais ne précise plus l'exigence du parallélisme entre le mode de remise de la candidature et celui de l'offre. L'arrêté du 28 août 2006, pris en l'application notamment de l'article 56, n'est pas plus précis sur ce point. La suppression d'une telle mention ne saurait pourtant amener le pouvoir adjudicateur à considérer qu'il ne doit pas sanctionner la divergence de support. En effet, la lettre de l'article 56 du code des marchés publics comme celui de l'arrêté précité, notamment en son article 8, conduisent à reconduire l'obligation de la similitude de mode de remise de la candidature et de l'offre d'un opérateur économique. Les pouvoirs adjudicateurs sont, par suite, invités à apporter cette précision dans leur dossier de consultation. Le ministère de l'intérieur indique qu’il «a fait part de l'ambiguïté de la rédaction en vigueur au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui a fait savoir que ses services ont engagé une réflexion sur ce sujet.» (1) Question écrite n° 05426 – Réponse publiée au JO Sénat du 29/01/2009- Pour accéder au texte intégral de la question et de sa réponse, voir lien ci-dessous.

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