Édition du vendredi 9 janvier 2009
Le «paquet électoral» partiellement censuré par le Conseil constitutionnel
La loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution a été partiellement censurée, le 8 janvier 2008, par le Conseil constitutionnel, sur la disposition rendant définitif le remplacement d'un parlementaire ayant accepté des fonctions gouvernementales et renonçant à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions gouvernementales (second alinéa des articles LO 176 et LO 319 du Code électoral et dernier alinéa de l'article LO 320 du même code).
Selon le Conseil, «en conférant un caractère définitif au remplacement du parlementaire ayant accepté une fonction gouvernementale, ces dispositions méconnaissaient le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire.»
Par ailleurs, le conseil a censuré deux dispositions de la seconde loi de ce «paquet électoral», le texte relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés.
- L'article 2-II-1° de la loi prévoyait que les opérations de redécoupage des circonscriptions législatives, mises en oeuvre sur des bases essentiellement démographiques, pouvaient faire l'objet d'adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général «en fonction notamment de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales». Le Conseil constitutionnel a censuré cette règle qui prévoit de faire varier dans certaines circonscriptions les bases démographiques à partir desquelles sont répartis les sièges de députés et méconnaît donc le principe d'égalité devant le suffrage.
- Le deuxième alinéa du 1° du paragraphe II de l'article 2 disposait que «le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département».
Cette règle a été censurée par le Conseil constitutionnel. «Depuis 1986, indiquent les sages du Palais royal, la population des départements français a augmenté de plus de 7.600.000 personnes alors que le nombre de députés élus dans ces départements doit être réduit pour tenir compte de la nouvelle représentation à l'Assemblée nationale des Français établis hors de France. Eu égard à l'importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le maintien d'un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques.»
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a également formulé diverses réserves d'interprétation:
- Les députés élus dans les collectivités d'outre-mer doivent également être élus sur des bases essentiellement démographiques. Aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer.
- Les exceptions aux règles de redécoupage, par exemple la règle du territoire continu d'une circonscription ou celle des écarts limités de population entre circonscription, ne pourront être utilisées que dans une mesure limitée et en s'appuyant sur des impératifs précis d'intérêt général.
- Le nombre de députés représentant les Français établis hors de France devra être fixé en fonction de la totalité de la population inscrite sur les registres consulaires.
- La délimitation des circonscriptions des députés représentant les Français établis hors de France devra, sauf exception spécialement justifiée par des considérations géographiques, tenir compte de l'écart maximum de 20% toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne, prévu pour les départements et les collectivités d'outre-mer.
Lors de la même séance du 8 janvier 2009, le Conseil constitutionnel a, dans une troisième décision, rejeté la requête dirigée contre les élections sénatoriales dans le département de l'Ardèche.
Dans un communiqué, Alain Marleix, secrétaire dEtat à lIntérieur, sest «réjoui de ce que la méthode retenue et les choix effectués par le Gouvernement (composition de la commission, scrutin majoritaire, recours aux ordonnances, répartition des sièges, reprise des critères adoptés en 1986 sur le respect des limites cantonales et les écarts maxima de population entre les circonscriptions) aient ainsi été, pour lessentiel, validés par la haute juridiction.»
Il indique que «les opérations de redécoupage et de remodelage, selon les cas, des départements et des collectivités doutre-mer, seront conduites dans la plus grande transparence, en respectant les règles énoncées dans la loi dhabilitation et dans la décision du Conseil constitutionnel, tout en tenant compte naturellement de la géographie et de la sociologie des territoires concernés.»
- Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 - Loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution.
- Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 - Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés.
- Décision n° 2008-4518 du 8 janvier 2009 - Élections sénatoriales dans le département de l'Ardèche.
Pour accéder aux décisions, voir lien ci-dessous.
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