Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 25 avril 2007
Forêts

Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche envisage d'adapter le système des «garants» de l'affouage en forêt communale

Quelles sont les responsabilités des trois «garants» désignés par les conseils municipaux souhaitant délivrer l'affouage en forêt communale et soumis solidairement à la responsabilité fixée par le code forestier -notamment son article L. 138-12 ? Interrogé par un sénateur (1), le ministre de l'Agriculture et de la Pêche précise que l’exploitation de bois sur pied est toujours susceptible de générer des dommages à la propriété forestière soit du fait d'opérations mal dirigées (dégradation de semis, chute de l'arbre exploité sur des arbres riverains, risque d'incendie...), soit par des abattages inconsidérés - qu'il s'agisse d'une simple erreur ou d'une manoeuvre intentionnelle (abattage d'arbres « réservés » qui ne faisaient pas partie de la coupe à exploiter). C'est en raison de ces risques réels et sérieux que le Code forestier institue, dans les forêts relevant du régime forestier, à l'encontre des acheteurs de coupes de bois sur pied (art. L. 135.10 et L. 135.11) et des entrepreneurs de travaux forestiers (art. L. 135.12, L. 138.12 et L. 144.4) un régime spécial de responsabilité. En cas d'affouage communal, c'est-à-dire lorsque la commune laisse à ses habitants le produit d'une coupe de bois à exploiter dans sa forêt, l'exploitation peut être confiée aux habitants eux-mêmes. Dans cette hypothèse, la loi institue, par analogie avec le régime de responsabilité des acheteurs ou entrepreneurs, une responsabilité spéciale à l'encontre de trois habitants désignés par le conseil municipal comme «garants». Cette responsabilité est identique à celle des acheteurs et des entrepreneurs. Ainsi les garants sont tenus au paiement des amendes encourues et, dans les conditions du code forestier, au paiement des dommages et intérêts en cas de dommages causés à la propriété forestière ainsi qu'au paiement de la valeur de restitution des bois en cas de coupe et d'enlèvement illicites d'arbres non compris dans la coupe affouagère. La pratique de l'affouage communal constituant un mode tout à fait original de jouissance d'un bien commun - au sens de l'article 542 du Code civil - la désignation par la municipalité de trois habitants comme garants souligne l'idée de solidarité qui doit unir toute la communauté des habitants en cas de dommages causés à un patrimoine forestier qui est le leur. La responsabilité solidaire des garants ne doit couvrir que les infractions et dommages relatifs à la propriété forestière. En aucun cas la responsabilité des garants ne saurait être valablement recherchée en cas de dommage à une propriété riveraine (chute d'un arbre sur une clôture riveraine, sur un véhicule d'un tiers circulant sur une voie publique voisine...). Le code forestier ne donne pas d'autre portée au rôle des garants. Au total, ces dispositions ont été écrites dans un environnement économique et social différent du contexte actuel. Les principes juridiques sur lesquels elles s'appuient, par exemple les différentes formes de responsabilité et la manière de les couvrir, sont aujourd'hui beaucoup plus complexes. Il serait donc utile d'apporter les précisions et adaptations nécessaires aux réalités actuelles, ce qui suppose une modification législative. Il conviendrait de trouver un nouvel équilibre permettant à la fois de préserver l'originalité de la pratique de l'affouage comme symbole de l'accès de la communauté rurale au bien commun que constitue la forêt et de définir selon des modalités plus modernes les conditions de la responsabilité de chacun vis-à-vis de ce patrimoine. (1) Question écrite n° 26276, réponse publiée dans le JO Sénat du 19/04/2007.</s

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