Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 16 juillet 2001
Fonction publique territoriale

Le décret sur la réduction du temps de travail est publié au JO

Le décret tant attendu sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale est paru samedi 14 juillet au JO (1). Un texte dont la publication était annoncée par la DGCL dans un télégramme qu'elle avait adressé aux préfets le 13 avril dernier. Dans ce texte, la DGCL reconnaissait que la subordination de la RTT des fonctionnaires territoriaux au décret du 25 août 2000 - visant l'Etat et n'entrant en vigueur qu'au 1er janvier 2002 - rendait nécessaire l'appréciation des limites contenues dans ce décret : " (…) la diversité des situations dans les services de l'Etat impose, afin de garantir la parité et l'égalité de traitement, l'adoption d'un texte propre aux collectivités territoriales précisant la portée et le contenu de ces limites. " Le nouveau décret, pris pour application de la loi du 3 janvier 2001, prévoit donc que " les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivante." Le texte prévoit que l'organe délibérant la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini par le décret du 25 août 2000 " pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ". Le décret du 25 août 2000 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2002 et que cette date peut être anticipée ( c'est ce que vient de faire le ministère de l'économie et des finances). Celui du 12 juillet 2001 le prévoit aussi pour l'organe délibérant de la collectivité après avis du comité technique paritaire compétent. L'organe délibérant détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus le décret du 25 août 2000 (art. 4). Rappelons que ce dernier prévoit que " les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte (ndlr : 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées) prévu à l'article 1er ". Un nouveau décret organisera les modalités de la compensation horaire prévue. Le décret du 12 juillet 2001 prévoit aussi, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Là encore, un décret sera nécessaire pour les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes " par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat. " Il prévoit par ailleurs la possibilité de mettre en place un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé. Ce dernier prévoit pour sa part que " cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre." Le décret du 12 juillet 2001 prévoit par ailleurs que les " régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ". Les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail so

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