Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 3 septembre 2009
Sécurité

Le décret autorisant l'équipement des agents de police municipale en taser est annulé par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'État a annulé mercredi 2 septembre le décret du ministère de l'Intérieur du 22 septembre 2008 autorisant le pistolet à impulsions électriques Taser pour les policiers municipaux (1). Dès hier, le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a annoncé qu'un «nouveau décret» pour la formation des policiers municipaux serait préparé, soulignant que le principe même de l'utilisation du Taser n'était pas remis en cause (voir nos autres infos de ce jour). Le 18 octobre 2008, les militants du Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'Homme, le RAIDH, avait déposé devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du décret autorisant les polices municipales à s'armer de pistolets à impulsions électriques Taser. Selon le communiqué du Conseil, la décision ne remet pas en cause le principe de l’emploi de pistolets à impulsion électrique. Elle juge cependant que les «particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage soit précisément encadré et contrôlé. Tel est le cas pour son utilisation par les agents de la police nationale. Mais, faute d’un dispositif comparable suffisamment précis pour les agents de police municipale, le décret autorisant leur équipement est annulé.» Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont été équipés de ce type de pistolets à impulsion électrique: un article du règlement général d’emploi de la police nationale en détermine les conditions d’utilisation. L’usage de cette arme a ensuite été étendu par un décret du 22 septembre 2008 aux agents de police municipale. La décision rendue le 2 septembre 2009 considère cependant que les «particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé: de fortes précautions doivent entourer son utilisation. Elle s’est dès lors attachée à évaluer, dans les deux cas qui lui étaient soumis, le caractère suffisant des garanties.» La décision statue d’abord sur l’utilisation de l’arme par des agents de la police nationale. Dans ce cas, les garanties ont été considérées comme suffisantes. La décision note en effet la «précision du cadre réglementaire entourant l’usage de l’arme. L’hypothèse principale d’emploi de cette arme est ainsi limitée aux cas de légitime défense, à l’encontre uniquement de personnes violentes ou dangereuses dont la neutralisation ne justifie pas le recours à une arme à feu. Par ailleurs, est prévu un dispositif de traçabilité de l’emploi de l’arme grâce à l’enregistrement des paramètres de chaque tir, assorti d’un dispositif d’enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d’une caméra associée au viseur. Chaque utilisation de l’arme par un fonctionnaire de police doit en outre être déclarée et renseignée, les données de contrôle étant conservées pendant deux ans et faisant l’objet d’analyses et de vérifications périodiques. Enfin, les fonctionnaires doivent suivre une formation spécifique afin d’obtenir une habilitation personnelle pour le port spécifique de l’arme en cause.» En revanche, la décision constate que ni le décret du 22 septembre 2008 autorisant l’armement des agents de police municipale ni aucun autre texte ayant valeur réglementaire ne prescrit la délivrance d’une formation spécifique à l’usage de cette arme préalablement à l’autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter. Aucune procédure d’évaluation et de contrôle périodiques, pourtant nécessaire à l’appréciation des conditions effectives d’utilisation de l’arme, n’est par ailleurs prévue. Les précautions d’emploi ne sont pas davantage précisées. Par conséquent, le décret est annulé «pour méconnaissance des principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique. Un nouveau décret remplissant ces exigences devra, le cas échéant, être pris pour que l’utilisation du Taser par les agents de police municipale soit à nouveau possible.» (1) Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, n° 318584 – 321715, 2 septembre 2009. Pour lire le texte de la décision, voir lien ci-dessous.

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