Édition du lundi 23 novembre 2009
Le capital décès pourra aussi être versé aux ayants-droit d'un fonctionnaires pacsé
Un décret (1) étend, sous certaines conditions, le versement du capital décès aux personnes pacsées avec les agents de la Fonction publique.
Le dispositif de versement du capital décès nétait jusqu'ici ouvert quaux fonctionnaires mariés non séparés et non divorcés et excluait de ce fait les partenaires survivants liés à un fonctionnaire par un pacte civil de solidarité (PACS).
Eric Woerth, ministre de la Fonction publique, avait rencontré les associations représentant les intérêts des personnes pacsées pour mettre au point ce projet de texte réglementaire qui modifie lart D 712-20 du Code de la sécurité sociale.
Le décret prévoit que le capital décès sera désormais versé sans faire de distinction entre les fonctionnaires mariés et ceux liés par un PACS. Toutefois, ce droit nest acquis que si le bénéficiaire potentiel est le partenaire dun pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire, et si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du décret du 20 novembre 2009 (soit avant le 21 novembre 2005).
«Après avoir entendu les arguments des associations et de certains syndicats et afin de prendre en compte la situation de personnes décédées avant la publication du texte, un dispositif rétroactif de quatre ans a été prévu. Ainsi, précise un communiqué du ministre, le partenaire dun PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire aura droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du décret, au versement du capital décès.
Le décret du 20 novembre 2009 dispose que le capital décès tel quil est déterminé à larticle D. 712-19 du Code de la sécurité sociale est versé:
1° A raison dun tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" (défunt dont la succession est ouverte) ou au partenaire dun pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du "de cujus";
2° A raison de deux tiers:
a) Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du "de cujus" nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à limpôt sur le revenu;
b) Aux enfants recueillis au foyer du "de cujus" qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du Code général des impôts au moment de son décès, à condition quils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
Le décret sapplique à la détermination des droits au versement dun capital décès à raison de tout décès postérieur à son entrée en vigueur.
(1) Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009, JO du 21 novembre 2009. Pour accéder au texte, voir lien ci-dessous.
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