Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 12 septembre 2008
Fiscalité locale

La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles et la participation pour voies et réseaux peuvent se cumuler

La taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles peut se cumuler avec la participation pour voirie et réseaux (PVR). Dans sa réponse à une récente question écrite (1), la ministre de l'Economie rappelle que l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet aux communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, d'instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles consécutivement à leur classement par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. L'article 66 de la loi de finances pour 2007 a étendu le champ d'application de la taxe en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour l'élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent. Ce dispositif est fondé sur l'idée qu'il est légitime qu'une part de la plus-value engendrée par une décision de classement de la commune et par les aménagements financés par celle-ci lui soit restituée. L'objectif est d'inciter les maires à libérer du foncier en ayant l'assurance de disposer du financement nécessaire aux aménagements indispensables à l'accueil des nouveaux habitants de leur commune (voirie, équipements scolaires, etc.). Le fait générateur de la taxe forfaitaire est constitué par la première cession, à titre onéreux, du terrain nu intervenue après son classement en zone constructible. La taxe forfaitaire, due par le cédant, est fixée à 10% d'un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, réputé représenter forfaitairement l'accroissement de valeur résultant du classement de celui-ci en zone constructible. Cette taxe forfaitaire communale facultative constitue une imposition de toute nature dont le produit n'est pas affecté au financement d'équipements déterminés. En revanche, la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 du Code de l'urbanisme est une participation non fiscale dont l'objet est de financer des équipements individualisables et dont le fait générateur est constitué par la délivrance du permis de construire. En outre, il s'agit d'une participation dont le montant est arrêté par le conseil municipal et réparti entre les propriétaires riverains. Ces deux prélèvements ont donc une nature et des modalités d'application différentes. Dès lors qu'aucun texte législatif ni réglementaire n'interdit leur cumul, il appartient aux communes, conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, de décider d'instituer ou non ces prélèvements. Près de 3.600 communes ont instauré une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles consécutivement à leur classement par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Selon le site import.gouv.fr, 2.073 communes avaient pris en 2006 une délibération afin d'instituer la taxe forfaitaire sur leur territoire, dont 907 avec effet au 1er janvier 2007. Au 30 novembre 2007, ce sont en tout 3.198 conseils municipaux qui avaient pris une telle délibération. Ce chiffre atteint 3.585 communes à la date du 2 juin 2008. (1) Question n° 11079, réponse publiée au JO AN du 27/05/2008. Voir premier lien ci-dessous. La liste des communes ayant institué la taxe, régulièrement mise à jour, peut être consultée sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr, dans la rubrique «professionnels / accès spécialisé / notaires» (voir second lien ci-dessous).

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