Édition du mercredi 22 février 2012
La publicité des «parrainages» à l'élection présidentielle est conforme à la Constitution
Mardi 21 février, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 (1). Cette disposition prévoit la publication du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats à l'élection présidentielle dans la limite des 500 «parrainages» requis.
Ces dispositions sont issues de la loi organique du 18 juin 1976 que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution dans sa décision n° 76-65 DC du 14 juin 1976. Toutefois, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé: «La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.» Cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976. Le Conseil constitutionnel a donc estimé recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par Marine Le Pen. Au cours de cette procédure, Christine Boutin et Corinne Lepage sont également intervenues devant le Conseil constitutionnel.
Au fond, le Conseil a «tout d'abord écarté comme inopérant le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard des citoyens élus habilités à proposer les candidats à l'élection présidentielle, les principes d'égalité et de secret du suffrage». La présentation de candidats ne «saurait en effet être assimilée à l'expression d'un suffrage».
Le Conseil a, ensuite, «relevé qu'en instaurant une publicité des choix de présentation à l'élection présidentielle, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions». En outre, la limitation à 500 du nombre de présentations rendues publiques par candidat est «en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel».
Rappelons que les modalités de présentation d’un candidat («parrainage») ont été exposées dans une circulaire en date du 16 janvier 2012 (Voir Maire info du 23 janvier 2012).
(1) Décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012, publiée au Journal officiel du 22 février 2012.
- Pour accéder à la décision publiée au JO, utiliser le premier lien ci-dessous
- Pour accéder au communiqué de presse du Conseil constitutionnel, à la décision de renvoi et aux autres documents, utiliser le second lien ci-dessous.
Ces dispositions sont issues de la loi organique du 18 juin 1976 que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution dans sa décision n° 76-65 DC du 14 juin 1976. Toutefois, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé: «La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.» Cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976. Le Conseil constitutionnel a donc estimé recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par Marine Le Pen. Au cours de cette procédure, Christine Boutin et Corinne Lepage sont également intervenues devant le Conseil constitutionnel.
Au fond, le Conseil a «tout d'abord écarté comme inopérant le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard des citoyens élus habilités à proposer les candidats à l'élection présidentielle, les principes d'égalité et de secret du suffrage». La présentation de candidats ne «saurait en effet être assimilée à l'expression d'un suffrage».
Le Conseil a, ensuite, «relevé qu'en instaurant une publicité des choix de présentation à l'élection présidentielle, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions». En outre, la limitation à 500 du nombre de présentations rendues publiques par candidat est «en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel».
Rappelons que les modalités de présentation d’un candidat («parrainage») ont été exposées dans une circulaire en date du 16 janvier 2012 (Voir Maire info du 23 janvier 2012).
(1) Décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012, publiée au Journal officiel du 22 février 2012.
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