Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 24 janvier 2002
Environnement

La présence d'un chemin ou d'une voie publique dans la zone d'isolement des 200 mètres ne constitue pas un obstacle à l'obtention de l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets, précise Yves Cochet, ministre de l’environnement

Les installations de stockages de déchets ménagers et assimilés sont des installations classées réglementées par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997. L'article 9 dispose que « la zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes […] ; elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi du site ». L'article 9 du guide technique relatif à cet arrêté précise « qu'en tout état de cause, la zone à exploiter doit être située à plus de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, terrains de sports, camping, etc.». La distance d'isolement de 200 mètres doit-elle aussi être appliquée de part et d'autre d'un chemin, inconstructible par essence et, d'autre part, est-il admis que le site d'exploitation soit traversé par un chemin dans la mesure où l'exploitant en respecte scrupuleusement l'assiette et assure l'isolement dudit chemin par des clôtures ? Yves Cochet, ministre de l’environnement, a indiqué hier au député qui l’interrogeait que le maintien d'un isolement autour des zones d'exploitation des centres de stockage de déchets, tel que prévu par la réglementation, est jugé essentiel pour des installations de ce type. L'objectif poursuivi est en effet de placer l'entrepreneur face à ses responsabilités : il doit faire en sorte que son installation ne fasse pas subir de nuisances aux tiers ni ne leur cause un préjudice anormal. Toutefois, la présence d'un chemin, classé ou non, a fortiori d'une voie publique dans la zone d'isolement des 200 mètres ne constitue pas, dans l'absolu, un obstacle à l'obtention de l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets : il est peu probable qu'une activité incompatible avec l'exploitation de ce centre puisse être exercée sur un chemin ou une voie publique. En revanche, si ce chemin traverse le site de l'installation de stockage, il convient alors d'examiner, sur le plan réglementaire, si les conditions posées par l'article L. 541-27 du Code de l'environnement, qui prévoit que l'exploitant soit propriétaire du terrain ou ait obtenu un accord écrit du propriétaire, sont respectées. Cette question est actuellement en cours d'examen par les services du ministre c=h

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