Édition du mercredi 28 janvier 2009
La mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance réorganisée par décret
Un décret (1), modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance, prévoit que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance doit être déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d'un dossier comprenant notamment un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger.
Lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public, le présent décret ajoute que le rapport « peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en oeuvre ».
Dans les cas où «les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique», un «plan masse» des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures devra être fourni.
De même «si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique ou si le système de vidéosurveillance comporte au moins huit caméras», un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci est requis.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéosurveillance à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance ainsi que de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système.
Le décret ajoute que «le délai raisonnable dans lequel la commission doit émettre son avis est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission. Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet».
(1) Décret n° 2009-86, 22 janvier 2009, JO 24 janvier 2009. Pour accéder au texte, voir lien ci-dessous.
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
S'ABONNER GRATUITEMENT
NOUS ÉCRIRE
DANS L'ÉDITION DU JOUR
L'AMF apporte son «entière solidarité» avec les communes sinistrées par la tempête "Klaus"
Contrôle de légalité dématérialisé: 96 préfectures raccordées au programme ACTES
Vivre près d'une ligne à haute tension nuirait à la santé, selon une étude
Retrouver une édition
Accéder au site