Édition du mardi 7 octobre 2008
La ministre de l'Intérieur précise le régime juridique en matière d'implantation d'éoliennes
La réglementation relative à l'implantation des éoliennes prévoit des procédures qui permettent à l'ensemble des personnes publiques et privées concernées de s'exprimer dans une phase préalable et de contribuer ainsi à la réduction maximale d'éventuelles nuisances. Ainsi, un permis de construire est exigé pour les éoliennes d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres.
Cest ce quindique la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, dans une récente réponse ministérielle à un sénateur (1), où elle précise le régime juridique applicable en matière d'implantation d'éoliennes.
L'instruction de la demande de permis permet de consulter les personnes publiques intéressées, de recueillir l'avis du ou des maires concernés et de s'assurer du respect des documents d'urbanisme. Lorsque les éoliennes ont une hauteur supérieure à 50 mètres, le dossier de demande de permis doit également comporter une étude d'impact qui présente notamment l'état initial de l'environnement, les effets sur la santé, sur l'environnement, ainsi que les mesures réductrices associées permettant d'analyser la manière dont l'environnement global du projet est pris en compte. Le dossier de demande de permis est également soumis à enquête publique.
Le périmètre de l'enquête ne s'arrête pas aux limites communales puisqu'il doit être adapté au projet selon ses impacts prévisibles, notamment visuels. Le ministre a indiqué que l'ensemble de ces dispositifs sont à même de prévenir les nuisances inhérentes à ce type de réalisation et a précisé que s'il apparaît que le fonctionnement d'éoliennes suscite des nuisances, il appartient au maire en vertu de ses pouvoirs de police de prendre toutes mesures visant à les faire cesser ou en atténuer les effets les plus gênants. Seules peuvent être prises les mesures de limitation de fonctionnement dans l'espace ou dans le temps, susceptibles de réduire les nuisances de voisinage (CAA Marseille, 6 mars 2006, Frachisse).
En présence d'atteintes à la tranquillité publique d'une gravité suffisante pour justifier le recours aux pouvoirs de police, le maire qui s'abstient d'en faire usage pour édicter la réglementation appropriée engage la responsabilité de la commune (CE, 28 novembre 2003, commune de Moissy-Cramayel, 27 juillet 2005, commune de Noisy-le-Grand).
(1) Question n° 05148, réponse publiée au JO Q Sénat du 25 sept. 2008. Pour accéder à la question et sa réponse, voir lien ci-dessous.
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