Édition du mardi 31 octobre 2017
La loi sur le terrorisme publiée ce matin au Journal officiel
C’était maintenant ou jamais. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, prévue pour prendre le relais de l’état d’urgence à compter de demain 1er novembre, a été publiée ce matin au Journal officiel.
Le premier article du texte ouvre la possibilité pour les préfets « d’instituer par arrêté motivé » des périmètres de protection pour assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme en raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Ces arrêtés, dont « l’étendue et la durée » doivent être « adaptés et proportionnés aux nécessités que font apparaître les circonstances », devront être transmis sans délai au procureur de la République et communiqués au maire de la commune.
A l’intérieur de ces périmètres de protection, l’accès et la circulation des personnes seront réglementés. Des fouilles de bagages ou de véhicules ainsi que des palpations de sécurité pourront y être effectuées. La loi prévoit aussi, qu’après « accord du maire », les agents de police municipale pourront participer aux opérations de contrôle sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
La nouvelle loi donne désormais aux préfets la possibilité de procéder à la fermeture de lieux de culte « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme » (article 2). Les motifs de fermeture sont listés par la loi : les lieux de culte passibles d’une fermeture administrative sont ceux dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.
Ces fermetures, d’une durée maximale de six mois, sont assorties d’un délai d’exécution de 48 heures pour permettre aux gestionnaires de déposer un recours suspensif auprès du tribunal administratif.
La loi permet par ailleurs au ministre de l'Intérieur de prendre des « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance » à l’encontre de personnes soupçonnées d'une sympathie avec la mouvance terroriste, sans avoir assez d'éléments pour les poursuivre en justice (article 3). Ces mesures remplacent les assignations à résidence qui étaient permises par l'état d'urgence. La durée totale d'assignation dans un périmètre donné, qui ne pourra être inférieur au territoire de la commune, pourra être d'un an maximum, par période de trois mois renouvelable. La personne surveillée pourra saisir le juge administratif dans les 48 heures, qui devra statuer sur sa demande, recours retardant d'autant l'application éventuelle.
A la différence de l'état d'urgence, le périmètre des assignations s'étend donc désormais au minimum à la commune, et non plus au seul domicile, et devra permettre à l'intéressé de poursuivre sa vie familiale et professionnelle. Le périmètre pourra être étendu dans certains cas au département si la personne accepte de porter un bracelet électronique.
L’article 4 transpose dans le droit commun le régime des « visites et saisies » de l’état d’urgence. Ces visites domiciliaires ne pourront être autorisées que par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. Ces perquisitions seront autorisées en cas de « raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particuière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
L’article 5 organise, quant à lui, le contrôle parlementaire de ces mesures qui seront « applicables jusqu’au 31 décembre 2020 ». D’ici cette date, la loi prévoit que députés et sénateurs soient « informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives ». Les parlementaires, qui recevront copie de tous les actes, pourront également demander des « informations complémentaires » sur les mesures prises. Le gouvernement, de son côté, aura à remettre chaque année au Parlement « un rapport détaillé sur l’application de ces mesures ».
La nouvelle loi instaure également un nouveau crime sanctionnant de quinze ans de prison et d’une amende de 225 000 euros les parents qui inciteraient leurs enfants à commettre des actes de terrorisme ou partir à l’étranger dans ce but (article 10).
Télécharger la loi.
Le premier article du texte ouvre la possibilité pour les préfets « d’instituer par arrêté motivé » des périmètres de protection pour assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme en raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Ces arrêtés, dont « l’étendue et la durée » doivent être « adaptés et proportionnés aux nécessités que font apparaître les circonstances », devront être transmis sans délai au procureur de la République et communiqués au maire de la commune.
A l’intérieur de ces périmètres de protection, l’accès et la circulation des personnes seront réglementés. Des fouilles de bagages ou de véhicules ainsi que des palpations de sécurité pourront y être effectuées. La loi prévoit aussi, qu’après « accord du maire », les agents de police municipale pourront participer aux opérations de contrôle sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
La nouvelle loi donne désormais aux préfets la possibilité de procéder à la fermeture de lieux de culte « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme » (article 2). Les motifs de fermeture sont listés par la loi : les lieux de culte passibles d’une fermeture administrative sont ceux dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.
Ces fermetures, d’une durée maximale de six mois, sont assorties d’un délai d’exécution de 48 heures pour permettre aux gestionnaires de déposer un recours suspensif auprès du tribunal administratif.
La loi permet par ailleurs au ministre de l'Intérieur de prendre des « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance » à l’encontre de personnes soupçonnées d'une sympathie avec la mouvance terroriste, sans avoir assez d'éléments pour les poursuivre en justice (article 3). Ces mesures remplacent les assignations à résidence qui étaient permises par l'état d'urgence. La durée totale d'assignation dans un périmètre donné, qui ne pourra être inférieur au territoire de la commune, pourra être d'un an maximum, par période de trois mois renouvelable. La personne surveillée pourra saisir le juge administratif dans les 48 heures, qui devra statuer sur sa demande, recours retardant d'autant l'application éventuelle.
A la différence de l'état d'urgence, le périmètre des assignations s'étend donc désormais au minimum à la commune, et non plus au seul domicile, et devra permettre à l'intéressé de poursuivre sa vie familiale et professionnelle. Le périmètre pourra être étendu dans certains cas au département si la personne accepte de porter un bracelet électronique.
L’article 4 transpose dans le droit commun le régime des « visites et saisies » de l’état d’urgence. Ces visites domiciliaires ne pourront être autorisées que par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. Ces perquisitions seront autorisées en cas de « raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particuière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
L’article 5 organise, quant à lui, le contrôle parlementaire de ces mesures qui seront « applicables jusqu’au 31 décembre 2020 ». D’ici cette date, la loi prévoit que députés et sénateurs soient « informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives ». Les parlementaires, qui recevront copie de tous les actes, pourront également demander des « informations complémentaires » sur les mesures prises. Le gouvernement, de son côté, aura à remettre chaque année au Parlement « un rapport détaillé sur l’application de ces mesures ».
La nouvelle loi instaure également un nouveau crime sanctionnant de quinze ans de prison et d’une amende de 225 000 euros les parents qui inciteraient leurs enfants à commettre des actes de terrorisme ou partir à l’étranger dans ce but (article 10).
C.N.
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