Édition du mardi 29 janvier 2008
La loi devrait faciliter la création de groupements européens de coopération territoriale (GECT)
Les députés devraient discuter à compter de ce mardi 29 janvier la proposition de loi de Marc-Philippe Daubresse, député (UMP) du Nord, maire de Lambersart. Lancien ministre du Logement du gouvernement Raffarin souhaite «rénover les différents instruments de la coopération décentralisée» et propose de reprendre un article adopté par le Sénat, dans le cadre de lexamen du projet de loi relatif à lexpérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens. Labsence dinscription ultérieure du projet de loi à lAssemblée nationale explique que la disposition proposée soit reprise sous la forme dune proposition de loi.
Larticle unique de la proposition adapte le droit français au règlement du 5 juillet 2006 relatif au groupement européen de coopération territoriale (GECT). Pour cela, il introduit dans le chapitre du Code général des collectivités territoriales relatif à la coopération décentralisée une nouvelle disposition prévoyant les modalités de création et le droit applicable à un GECT ayant son siège en France ainsi que les conditions dadhésion des collectivités françaises à des GECT de droit étranger.
Or, plusieurs collectivités envisagent la création dun GECT, notamment lEurométropole Lille-Courtrai-Tournai, leurorégion Pyrénées-Méditerranée (communautés autonomes de Catalogne, dAragon et des Baléares ainsi que les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) ou encore le groupement de la province de Flandre occidentale, de Dunkerque et des collectivités de la Côte dOpale.
En théorie, la création dun GECT auquel adhéreraient des collectivités territoriales françaises est possible depuis le 1er août 2007 (date de lapplication directe du règlement). Les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui sont contraires au règlement communautaire ne peuvent plus sappliquer.
Toutefois, indique lauteur de la proposition - dont il aussi le rapporteur - «il est préférable de supprimer ces dispositions et dapporter des précisions sur le régime juridique de ce nouvel instrument de coopération, afin déviter tout risque contentieux lié à la création ou au fonctionnement dun GECT. Les règles applicables au GECT de droit français sapparenteront à celles applicables au district européen. Les différences concerneront dune part la composition du GECT et dautre part son extension territoriale.»
Un GECT de droit français pourra comprendre non seulement des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et des organismes de droit public dÉtats membres de lUnion européenne mais également un ou plusieurs États membres de lUnion européenne, par dérogation à linterdiction dassociation entre des collectivités territoriales françaises et des États étrangers. LÉtat français lui-même pourra aussi faire partie dun GECT de droit français.
Un GECT pourra dautre part être conclu dans un cadre interrégional ou transnational, alors quun district européen peut seulement être conclu dans un cadre transfrontalier. Les structures de coopération interrégionale et transnationale qui se sont développées lors de la dernière programmation des fonds structurels européens (coopération transatlantique, coopération transalpine, coopération sud-ouest européenne, etc.) pourront ainsi prendre la forme dun GECT.</scr
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